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20/07/2000 | BéNIN | N°46/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juillet 2000, 46/CA


Fonction publique - Loi d'amnistie -Reconstitution de carrière - Refus - Excès de pouvoir- Annulation.Constitue un excès de pouvoir, et par conséquent, doit être annulée, la décision du Ministre de la Défense Nationale refusant de procéder à la régularisation et à la reconstitution de la carrière d'un militaire ayant bénéficié des dispositions d'une loi d'amnistie.N°23HACHEME ROGER C/MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALEN°46/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date du 06 avril 1993, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 avril 1993 sous le n° 75GCS par laquelle Mo

nsieur HACHEME Roger, représenté par Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Avoc...

Fonction publique - Loi d'amnistie -Reconstitution de carrière - Refus - Excès de pouvoir- Annulation.Constitue un excès de pouvoir, et par conséquent, doit être annulée, la décision du Ministre de la Défense Nationale refusant de procéder à la régularisation et à la reconstitution de la carrière d'un militaire ayant bénéficié des dispositions d'une loi d'amnistie.N°23HACHEME ROGER C/MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALEN°46/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date du 06 avril 1993, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 avril 1993 sous le n° 75GCS par laquelle Monsieur HACHEME Roger, représenté par Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Avocat près la cour d'Appel, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'acte Ministériel n° 0264/MDN/DC/DAGB/SAG/SA du 05 février 1993 par lequel le Ministre chargé de la Défense Nationale s'oppose à la reconstitution de sa carrière;Vu la communication faite, au Ministre de la Défense Nationale, de la requête, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n° 931/GCS du 05 août 1996;Vu les observations du Ministre de la Défense Nationale en date du 28 octobre 1996 enregistrées au Greffe de la Cour le 12 novembre 1996 sous le n° 457/GCS ;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 478 du 16 juillet 1993;Vu l'Arrêté Interministériel n° 43/MJL/MISPAT/DC du 22 mars 1991 établissant la liste des bénéficiaires des dispositions de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller-Rapporteur Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de HACHEME Roger a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable; AU FONDSur le moyen du requérant, tiré de l'illégalité de la décision n° 0264/MDN/DC/DAGB/SAG/SA du 05 février 1993 lui ayant opposé une fin de non-recevoir à sa demande de régularisation et de reconstitution de carrière militaire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;Considérant que le requérant expose:Qu'étant militaire de carrière, il a été nommé Adjudant-Chef le 1er avril 1970;Que le 23 février 1972, lors du coup d'Etat manqué du sieur KOUANDETE Maurice, il a été agressé par les putschistes et en porte encore plusieurs séquelles dont notamment:· amputation à vie de la partie supérieure de l'oreille gauche;· surdité.Que par ailleurs, lors des événements du 28 février 1973, il a été arrêté puis relâché trois (03) mois plus tard au bénéficie du doute;Que devant être normalement promu au grade de sous-lieutenant pour compter du 1er octobre 1973, son nom fut rayé des états d'avancement au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978;Que ce n'est qu'en 1979 qu'il fut promu au grade de sous-lieutenant, après six (06) années de retard qui ont perturbé le bon déroulement de sa carrière jusqu'à son admission à la retraite en 1983 avec le grade de sous-lieutenant alors que le sieur KIKI Venance, avec qui il avait été nommé au grade d'Adjudant-Chef le 1er avril 1970, a terminé sa carrière au grade de lieutenant-colonel;Que l'Etat Béninois, s'étant avisé de l'injustice commise à son égard lui a, par Arrêté Interministériel n° 43/MJL/MISPAT/DC du 22 mars 1991, fait bénéficier des dispositions de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie.Mais que fort curieusement, le Décret n° 92-294 du 29 octobre 1992 portant reconstitution de carrière des personnels militaires bénéficiaires de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant Amnistie des faits autres que ceux de droit commun, commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la promulgation de ladite loi, a procédé à la reconstitution de la carrière de certains militaires, au nombre desquels il ne figure pas.Que par lettre en date du 11 décembre 1992, il a saisi le Ministre de la Défense Nationale d'un recours gracieux aux fins de la reconstitution de sa carrière, conformément aux dispositions de l'Arrêté Interministériel n° 43/MJL/MISPAT/DC du 22 mars 1991.Mais que le Ministre de la Défense Nationale, par correspondance n° 0264/MDN/DC/DAGB/SAG/SA en date du 05 février 1993, a rejeté sa demande.Que se sentant lésé par le refus de cette autorité de faire droit à sa demande, il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler purement et simplement la décision n° 0264/MDN/DC/DAGB/SAG/SA du 05 février 1993 et par suite, lui faire bénéficier des dispositions de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 et de l'Arrêté n° 43/MJL/MISPAT/DC du 22 mars 1991;Considérant que le requérant soutient que les faits de la cause et les pièces qu'il a versées aux débats prouvent que la loi le reconnaît comme faisant partie des personnes devant bénéficier de la loi d'amnistie prise le 09 octobre 1990 ;Que le Ministre de la Défense Nationale, pour avoir, dans sa décision n° 0264/MDN/DC/DAGB/SAG/SA en date du 05 février 1993, opposé une fin de non-recevoir à sa demande de régularisation et de reconstitution de sa carrière militaire en application des textes rentrant dans le cadre de cette amnistie, a commis une illégalité qui doit entraîner l'annulation de la décision incriminée;Considérant que l'administration, en réplique, déclare que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée est mal fondé non seulement au regard de la Loi d'Amnistie et de l'Arrêté Interministériel, mais aussi au regard de la Loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant Statut Général des Personnels Militaires des Forces Armées Populaires du Bénin Considérant que les pièces versées au dossier et non contestées ne permettent pas de donner raison à l'Administration:Qu'en effet, au regard de la Loi d'Amnistie et de l'Arrêté Interministériel, le Décret n° 92-294 du 29 octobre 1992 porte bien reconstitution de carrière des personnels militaires bénéficiaires de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990, portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la promulgation de ladite loi;Qu'en outre, l'Arrêté Interministériel n° 43/MJL/MISPAT/DC du 22 mars 1991 établissant la liste des bénéficiaires des dispositions de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie prend bien en compte le nom de HACHEME Roger au numéro 707 de la page 14;Considérant que dès lors que la qualité de personnel militaire de HACHEME Roger n'est à aucun moment mise en doute, le Ministre de la Défense Nationale n'est pas fondé à refuser de faire droit à la demande du requérant;Considérant que pour avoir opposé une fin de non-recevoir à la requête de HACHEME Roger tendant à la régularisation et à la reconstitution de sa carrière conformément à la Loi d'Amnistie et à l'Arrêté Interministériel, dans sa décision du 05 février 1993, le Ministre de la Défense Nationale a commis un excès de pouvoir qui doit entraîner l'annulation de ladite décision;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours du 06 avril 1993 du sieur HACHEME Roger, en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 0264/MDN/DC/DAGB/SAG/SA du 05 février 1993, est recevable.Article 2: Ladite décision est annulée avec les conséquences de droit, notamment la reconstitution de la carrière de l'intéressé.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYECONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi vingt juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC .Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Loi d'amnistie -Reconstitution de carrière - Refus - Excès de pouvoir- Annulation.

Constitue un excès de pouvoir, et par conséquent, doit être annulée, la décision du Ministre de la Défense Nationale refusant de procéder à la régularisation et à la reconstitution de la carrière d'un militaire ayant bénéficié des dispositions d'une loi d'amnistie.


Parties
Demandeurs : HACHEME ROGER
Défendeurs : MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

Références :

Décision attaquée : MDN, 05 février 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/07/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 46/CA
Numéro NOR : 54694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-20;46.ca ?
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