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20/07/2000 | BéNIN | N°48/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juillet 2000, 48/CA


Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Nomination par arrêté - Révocation par décision d'un Directeur général - Violation de parallélisme de compétences et de formes - Violation - Sanction disciplinaire - Non respect des garanties disciplinaires - Annulation.En faisant relever de ses fonctions, par décision du Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo, un cadre précédemment nommé par arrêté ministériel, le Ministre de l'Industrie de l'Energie et des Entreprises publiques viole le principe des parallélismes de compétences et de formes. Ladite déc

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Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Nomination par arrêté - Révocation par décision d'un Directeur général - Violation de parallélisme de compétences et de formes - Violation - Sanction disciplinaire - Non respect des garanties disciplinaires - Annulation.En faisant relever de ses fonctions, par décision du Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo, un cadre précédemment nommé par arrêté ministériel, le Ministre de l'Industrie de l'Energie et des Entreprises publiques viole le principe des parallélismes de compétences et de formes. Ladite décision doit être annulée. Elle doit l'être également pour défaut de procédure disciplinaire alors qu'elle consacre une sanction déguisée.N°25ADJOVI MariusC/Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises (M.I.P.M.E.)N°48/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 13 juin 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 juin 1996 sous le n° 238/GCS par laquelle, Maître Paul Kato ATITA, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de ADJOVI Marius, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 016/SCO/DG du 12 mars 1996 par laquelle Ie Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo a nommé Monsieur André HOUNSOUNON, Directeur de l'Audit Interne par intérim et contre la lettre n° 017-C/MIPME/DC/C-CAB du 23 février 1996 par laquelle le Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a demandé à Monsieur le Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo de procéder à la nomination de Monsieur HOUNSOUNON André en qualité de Directeur de Audit Interne par intérim, en mettant fin à la position de détachement de Monsieur ADJOVI Marius pour compter du 23 février 1996;Vu la communication faite pour ses observations au Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises de ladite requête, du mémoire ampliatif, ainsi que de toutes les pièces par lettre n° 407/GCS du 27 mars 1997;Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 1055/GCS du 19 août 1997 au Ministre de l'Industrie des Petites et Moyennes Entreprises;Vu la lettre n° DY/PY/0723/97 du 10 septembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 12 septembre 1997 sous le n° 633/GCS par laquelle le Ministre de l'industrie, des Petites et Moyennes Entreprises a présenté son mémoire en défense par le biais de son conseil Maître Alfred POGNON;Vu la consignation constatée par reçu n° 902 du 06 août 1996, Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'État;Les parties ayant été régulièrement averties, du jour de l'audience publique qui a eu lieu le jeudi 20 juillet 2000;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMELe recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.AU FONDSur le premier moyen du requérant tiré de l'excès depouvoir en ce que conformément au principe du parallélisme des formes et des compétences, seule l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation de fonctions.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été nommé par arrêté n° 008/MIEEP/DC/SA du 14 février 1991 portant nomination du Directeur de l'Audit Interne de la Société des Ciments d'OnigboloQue ledit arrêté a été signé par le Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Entreprises Publiques;Considérant que Monsieur ADJOVI Marius a été relevé de ses fonctions par Décision n° 016/SCO/DG du 12 mars 1996 portant nomination de Monsieur André HOUNSOUNON en qualité de Directeur de l'Audit Interne par Intérim, en lieu et place de Monsieur ADJOVI Marius, par le Directeur Général de la Société des Ciments, d'OnigboloConsidérant que l'analyse du dossier montre que le requérant a été nommé par arrêté du Ministre;Qu'il a été relevé de ses fonctions par Décision du Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo ce qui constitue non seulement une violation du principe du Parallélisme des compétences mais aussi une violation du principe du parallélisme des formes.Qu'il échet donc d'annuler la Décision n° 016/SCO./DG du 12 mars 1996.Sur le deuxième moyen du requérant tiré de vice substantiel de procédure en ce que la mesure prise à son encontre est une sanction disciplinaire alors que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le dernier moyen.Considérant que la décision querellée dispose d'une part que: « Monsieur André HOUNSOUNON est nommé Directeur de l'Audit Interne par intérim », d'autre part la lettre n° 017C/MIPME/DC/C-CAB du 23 février 1996 du Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises adressée à Monsieur le Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo dit ceci « Je vous invite à nommer Monsieur HOUNSOUNON André en qualité de Directeur de l'Audit Interne par intérim.En conséquence, il est mis fin à la position de détachement de Monsieur ADJOVI Marius dans votre entreprise pour compter de ce jour. Je vous invite à le mettre à ma disposition et me faire tenir dans les meilleurs délais, tous les actes pris à cet effet ».Considérant que l'article 1er de l'arrêté n° 2607/MFPRA/DFP/SPCA/D3 du 02 octobre 1991 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant Détachement de Monsieur ADJOVI K. E. Marius à la Société des Ciments d'Onigbolo dispose que: « Monsieur ADJOVI K. E. Marius, Chercheur, Catégorie A, Echelle 1, Echelon 6 est placé dans la position de détachement auprès de la Société des Ciments d'Onigbolo pour une durée de cinq (05) ans renouvelable à compter du 04 février 1991 ».Considérant que l'article 138 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose en son alinéa 1er que:« En cas de faute grave commise par un Agent Permanent de l'Etat qu'il s'agisse d'un manque à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Ministre de tutelle ».Que l'alinéa 3 du même article dispose « Le Conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai et sous peine de dessaisissement doit se prononcer dans un délai d'un mois. Ce délai est porté à trois mois en cas d'enquête ».Considérant que l'article 140 de la loi précitée dispose que:«La procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explication écrite adressée à l'Agent Permanent de l'Etat par l'autorité hiérarchique dont il dépend.Lorsqu'il doit être procédé à la consultation du Conseil de discipline, celui-ci est saisi, sur un rapport du Ministre dont dépend l'intéressé, par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant a été suspendu, voire relevé de ses fonctions de Directeur de l'Audit Interne de la Société des Ciments d'Onigbolo par la nomination de Monsieur André HOUNSOUNON en ses lieu et place;Considérant que dans la réalité, derrière cette suspension se cache une sanction disciplinaire, ce que prouvent non seulement la lettre n° 017-C/MIPME/DC/C-CAB du 23 février 1996 du Ministre de l'industrie, des Petites et Moyennes Entreprises adressée à Monsieur le Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo, mais aussi la décision n° 016/SCO/DG du 12 mars 1996 portant nomination de Monsieur André HOUNSOUNON en qualité de Directeur de l'Audit Interne par intérim;Qu'il échet donc au total d'accueillir comme valide et fondé le deuxième moyen du requérant tiré de vice substantiel de procédure en ce que la mesure prise à l'encontre du requérant est une sanction disciplinaire alors que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée, d'annuler la décision n° 016/SCO/DG du 12 mars 1996 et la lettre n° 017-C/MIPME/DC/C-CAB du 23 février 1996 sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen du dossier.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours pour excès de pouvoir en date du 13 juin 1996 par lequel Monsieur ADJOVI Marius, sollicite par l'organe de son Conseil Maître Paul Kato ATITA, l'annulation de la décision n° 016/SCO/DG du 12 mars 1996 et la lettre n° 017C/MIPME/DC/C-CAB du 23 février 1996, est recevable.Article 2: Lesdites décisions sont annulées pour violation de la légalité.Article 3:Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/CA
Date de la décision : 20/07/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Recours pour excès de pouvoir - Nomination par arrêté - Révocation par décision d'un Directeur général - Violation de parallélisme de compétences et de formes - Violation - Sanction disciplinaire - Non respect des garanties disciplinaires - Annulation.

En faisant relever de ses fonctions, par décision du Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo, un cadre précédemment nommé par arrêté ministériel, le Ministre de l'Industrie de l'Energie et des Entreprises publiques viole le principe des parallélismes de compétences et de formes. Ladite décision doit être annulée. Elle doit l'être également pour défaut de procédure disciplinaire alors qu'elle consacre une sanction déguisée.


Parties
Demandeurs : ADJOVI Marius
Défendeurs : Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises (M.I.P.M.E.)

Références :

Décision attaquée : SCO, 12 mars 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-20;48.ca ?
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