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28/09/2000 | BéNIN | N°53/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 septembre 2000, 53/CA


Plein contentieux - Violation de l'autorité de la chose jugée - Révision - Conditions - Réparation de dommages - Conditions.L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée engage la responsabilité de l'Administration, mais à condition que le bénéficiaire de ladite décision ait, au préalable, demandé à l'administration, des indemnités pour les préjudices subis.La demande en révision d'une décision mérite rejet si la pièce inconnue lors des débats était retenue par la partie demandant ladite révision.N°74A

MOUSSOU Yaovi Antoine C/ MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIEN°53/CA ...

Plein contentieux - Violation de l'autorité de la chose jugée - Révision - Conditions - Réparation de dommages - Conditions.L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée engage la responsabilité de l'Administration, mais à condition que le bénéficiaire de ladite décision ait, au préalable, demandé à l'administration, des indemnités pour les préjudices subis.La demande en révision d'une décision mérite rejet si la pièce inconnue lors des débats était retenue par la partie demandant ladite révision.N°74AMOUSSOU Yaovi Antoine C/ MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIEN°53/CA du 28 septembre 2000La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 22 octobre 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 29 octobre 1998 sous le n° 1040/GCS par laquelle Monsieur AMOUSSOU Yaovi Antoine a, par l'organe de son conseil Maître Alfred POGNON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux au fins:- de constater l'inexécution par l'Administration des Finances de l'arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997;- d'enjoindre à l'Administration des Finances d'exécuter sans délai l'arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997;- de condamner l'Administration des Finances à verser à titre de dommages intérêts au paiement de la somme évaluée à 39.432.780 francs CFA; Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant en date du 23 novembre 1998 enregistré au Greffe de la Cour le 30 novembre 1998 sous le n° 1128/GCS; Vu la communication n° 0095/GCS du 15 janvier 1999 transmettant au Ministre des Finances, pour ses observations, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées; Vu la lettre n° 065-C/DCAJT/SP du 19 mai 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juin 1999 sous le n° 503/GCS par laquelle le Directeur du Contentieux et de l'Agence Judiciaire du Trésor par intérim a présenté son mémoire en défense; Vu la demande reconventionnelle en révision de l'arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997 introduite par l'Administration par lettre n° 065-C/DCAJT /SP de la Direction du Contentieux et de l'Agence Judiciaire du Trésor en date à Cotonou du 19 mai 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juin 1999, sous le n° 503/GCS; Vu la consignation constatée par reçu n° 1334 du 6 novembre 1998; Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin; Vu l'arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997 de la Cour Suprême de la République du Bénin; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Vu toutes les pièces du dossier; -Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORME Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans la forme de la loi. AU FOND Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée. Considérant que l'autorité de chose jugée fait bénéficier la décision de justice d'une double présomption: une présomption de vérité et une présomption de régularité de la procédure; -Considérant que l'autorité de chose jugée impose à l'administration une double obligation, à savoir d'une part, l'obligation de prendre les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle et d'autre part, l'obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision; Considérant que l'inexécution d'une décision de justice régulièrement notifiée constitue une illégalité et une violation des principes juridiques fondamentaux, qu'elle est donc susceptible d'un recours en annulation à condition que le bénéficiaire de ladite décision en ait réclamé la mise en exécution; Considérant par ailleurs que l'inexécution ou le retard mis à exécuter une décision de justice constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à condition que le bénéficiaire ait demandé à l'administration des dommages intérêts pour les préjudices subis du fait de l'inexécution ou du retard mis à exécuter; Qu'ainsi la violation du principe de l'autorité de la chose jugée porte atteinte d'une part, aux principes juridiques fondamentaux, d'autre part aux droits et intérêts du justiciable bénéficiaire d'une décision de justice; Considérant dans le cas d'espèce que l'arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997 a été régulièrement notifié à l'administration par lettre n° 1878/GCS du 18 décembre 1997, laquelle lettre a été transmise par bordereau n° 1290 du 22 décembre 1997; Que Monsieur AMOUSSOU Yaovi Antoine a, par lettres en date à Cotonou du 24 février 1998, 19 mai 1998 et 09 juillet 1998,réclamé l'exécution de ladite décision;Considérant, que par lettre n° 679-C/MF/DC/SP en date à Cotonou du 10 juin 1998, le Ministre des Finances a refusé d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée; que, ce faisant, il viole le principe de l'autorité de chose jugée remettant ainsi unilatéralement, et à tort, en cause la présomption de vérité et la présomption de régularité de la procédure dont sont revêtues, pour la stabilité du commerce juridique, les décisions de justice ayant acquis l'autorité de chose jugée; qu'il échet donc d'annuler le refus du Ministre d'exécuter l'arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997;Considérant, en ce qui concerne la demande de dommages intérêts, que le requérant n'a pas au préalable demandé à l'administration des indemnités pour les préjudices subis du fait de l'inexécution, que le défaut d'une telle réclamation rend inopérante et irrecevable la demande de condamnation de l'administration à lui payer des dommages intérêts; Sur la demande reconventionnelle de l'administration -Considérant que dans le cas d'espèce, pendant toute la procédure qui a abouti à l'Arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997, l'administration s'est abstenue de produire l'arrêté d'abrogation; Que cependant, à la date du 19 mai 1999, date de production par l'administration de son mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour le 03 juin 1999 sous le n° 503/GCS, elle n'avait pas introduit un recours en révision de l'arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997, qu'elle ne saurait donc, comme elle semble le faire, justifier son refus d'exécuter la décision de justice par la possibilité qui lui est offerte d'introduire un recours en révision, laquelle possibilité doit s'exercer dans un délai de deux (02) mois après la notification de ladite décision; -Considérant, par ailleurs, que même au cas où elle aurait introduit un recours en révision, ledit recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision de justice; Considérant, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de révision à proprement parler, que l'administration dans ses observations écrit: «Le recours en révision se justifie ici étant donné qu'en l'espèce l'arrêt a été rendu alors que l'arrêté n° 2875/MFPTRA/DPE/SGC/D4 du 25 juillet 1994 portant abrogation des dispositions de l'arrêté n° 3501/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 28 octobre 1988 constituait la pièce essentielle inconnue lors des débats . (mais) les recherches entreprises par le représentant du Ministre des Finances pour fournir à la Haute instance les pièces justifiant le rejet de la demande du requérant n'ont pas abouti avant le prononcé de la Décision: Arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997.»;Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 en son article 75 dispose:«Un recours en révision est ouvert aux parties dans les cas suivants;- si l'arrêt a été rendu sur pièces fausses;- lorsqu'après arrêt rendu, des pièces inconnues lors des débats, de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative, seront présentées»; -Que cette disposition s'entend: le recours en révision est ouvert à la partie condamnée si elle présente une pièce décisive retenue par son adversaire, et de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative;Considérant que dans le cas d'espèce, la pièce dont se prévaut l'administration était retenue par elle-même et non par l'adversaire; que par ailleurs l'arrêté n° 3501/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 28 octobre 1988 ayant conféré au requérant des avantages, ne saurait être abrogé six (06) ans après par l'arrêté n° 2875/MFPTRA/DPE/SGC/D4 du 25 juillet 1994 sans violer le principe des droits acquis au maintien des situations subjectives devenues définitives;Qu'ainsi, même présenté dans les délais requis, l'arrêté n° 2875/MFPTRA/DPE/SGC/D4 du 25 juillet 1994 portant abrogation n'aurait pas été de nature à modifier la décision de la Haute Juridiction, qu'il échet donc de déclarer recevable la demande reconventionnelle de l'administration et de rejeter au fond la demande de révision de l'arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997 relatif à l'affaire AMOUSSOU Yaovi Antoine contre le Ministre des Finances;PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: Le recours de plein contentieux du 22 octobre 1998 exercé par Monsieur AMOUSSOU Yaovi Antoine, ayant pour Conseil Maître Alfred POGNON est recevable. L'inexécution de l'Arrêt n° 26/CA du 21 novembre 1997 est une violation de la chose jugéeLa décision d'inexécution objet de la lettre 679-C/MF/DC/SP...est annuléeArticle 2: La demande reconventionnelle de l'Administration relative à la révision de l'Arrêt n° 26/CA du 21 novembre est rejetée. Article 3: La demande du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à des dommages intérêts est rejetée. Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant. -Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême et sera publié au Journal OfficielAinsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT; Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit septembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER. Et ont signéLe Président, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Plein contentieux - Violation de l'autorité de la chose jugée - Révision - Conditions - Réparation de dommages - Conditions.

L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée engage la responsabilité de l'Administration, mais à condition que le bénéficiaire de ladite décision ait, au préalable, demandé à l'administration, des indemnités pour les préjudices subis.La demande en révision d'une décision mérite rejet si la pièce inconnue lors des débats était retenue par la partie demandant ladite révision.


Parties
Demandeurs : AMOUSSOU Yaovi Antoine
Défendeurs : MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE

Références :

Décision attaquée : Minisrère des Finances, 22 octobre 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 53/CA
Numéro NOR : 54699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-09-28;53.ca ?
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