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28/09/2000 | BéNIN | N°55/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 septembre 2000, 55/CA


Erreur matérielle - Rectification - Chambre compétente - ProcédureLa chambre qui a rendu une décision peut rectifier les erreurs matérielles relevées sur simple requête de la partie la plus diligente ou du procureur général.N°62DAHOUNDO Edmond C/ Préfet de l'Atlantique.N°012/CA du 30 mars 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 03 juillet 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 13 juillet 1999 sous n° 626/GCS par laquelle Monsieur DAHOUNDO Edmond demeurant au lot 1773 FIDJROSSE-JACQUOT sollicite la rectification d'une erreur matérielle contenue aux dixième (10ème

)ligne du premier paragraphe de la page 1 ; vingt-troisième (23ème...

Erreur matérielle - Rectification - Chambre compétente - ProcédureLa chambre qui a rendu une décision peut rectifier les erreurs matérielles relevées sur simple requête de la partie la plus diligente ou du procureur général.N°62DAHOUNDO Edmond C/ Préfet de l'Atlantique.N°012/CA du 30 mars 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 03 juillet 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 13 juillet 1999 sous n° 626/GCS par laquelle Monsieur DAHOUNDO Edmond demeurant au lot 1773 FIDJROSSE-JACQUOT sollicite la rectification d'une erreur matérielle contenue aux dixième (10ème )ligne du premier paragraphe de la page 1 ; vingt-troisième (23ème) ligne du paragraphe 7 (Au fond 5ème ligne) et vingt-sixième (26ème) ligne du paragraphe 7 (article 1er, ligne 6) de l'arrêt n° 46/CA du 17 juin 1999 relatif à l'affaire DAHOUNDO Edmond contre Préfet de l'Atlantique et un autre;Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Vu l'arrêt n° 46/CA du 17 juin 1999 relatif à l'affaire DAHOUNDO Edmond contre Préfet de l'Atlantique et un autre;Vu la consignation constatée par reçu n°1526 du 20 juillet 1999;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMEConsidérant l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 qui en son article 60 dispose: « En cas d'erreur matérielle, les décisions de la Cour Suprême sont rectifiées par la chambre qui les a rendues, sur simple requête de la partie la plus diligente ou du Procureur Général.»;Considérant qu'aucune autre procédure, forme et délai n'ont été prévus ni exigés par la loi;Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable, en la forme, la requête en date à Cotonou du 03 juillet 1999 par laquelle Monsieur DAHOUNDO Edmond demande la rectification d'erreurs contenues dans l'Arrêt du 17 juin 1999 relatif à l'affaire DAHOUNDO Edmond contre Préfet de l'Atlantique et un autre;AU FONDConsidérant que par l'Arrêt du 17 juin 1999, relatif à l'affaire sus-visée, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a accordé le sursis à l'exécution des décisions contenues dans la Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1995, l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1995 et la lettre n° 2/1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 décembre 1998 par lesquelles le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle « F » du lot 1770 et a ordonné son déguerpissement de ladite parcelle;Considérant qu'il s'agit au regard des différentes pièces versées au dossier de la parcelle « F » du lot 1770 et non du lot 1773 du lotissement FIDJROSSE-JACQUOT;Qu'il échet de conclure que la requête en rectification d'erreur matérielle du requérant est fondée et de rectifier conformément à l'article 60 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 la dixième (10ème) ligne du premier paragraphe de la page 1; vingt troisième (23ème) ligne du paragraphe 7 (Au fond: 5ème ligne) et vingt-sixième (26ème) ligne du paragraphe 7 (Article 1er : ligne 6) qui doivent se lire lot 1770 au lieu de 1773.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: La requête du sieur DAHOUNDO Edmond en date à Cotonou du 03 juillet 1999 est recevable.Article 2:La dixième (10ème ) ligne du premier paragraphe de la page 1; la vingt-troisième (23ème ) ligne du paragraphe 7 (Au fond : 5ème) de la page 2 et la vingt-sixième (26ème) ligne du paragraphe 7 (article 1er : ligne 6) de la page 3 doivent se lire: lot 1770 FIDJROSSE-JACQUOT au lieu du lot 1773 FIDJROSSE-JACQUOT.Article 3:Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4:Notification du présent Arrêt rectificatif sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEI[LLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trente mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLICEt de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Plein contentieux - Violation de l'autorité de la chose jugée - Révision - Conditions - Réparation de dommages - Conditions.

L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée engage la responsabilité de l'Administration, mais à condition que le bénéficiaire de ladite décision ait, au préalable, demandé à l'administration, des indemnités pour les préjudices subis.La demande en révision d'une décision mérite rejet si la pièce inconnue lors des débats était retenue par la partie demandant ladite révision.


Parties
Demandeurs : INFOGES et LOYOLA
Défendeurs : Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique

Références :

Décision attaquée : Le Ministre de l'Education, 25 mars 2000


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 55/CA
Numéro NOR : 54700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-09-28;55.ca ?
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