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27/10/2000 | BéNIN | N°46/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 octobre 2000, 46/CJ-CT


Propriété immobilière - Contestation de propriété foncière coutumière - Preuve par témoignages - Appréciation souveraine des juges du fond (Oui).L'appréciation des témoignages dans un litige foncier coutumier est une question de fait relevant des prérogatives souveraines des juges du fond. Elle échappe au contrôle de la juridiction de cassation.N°46/CJ-CT du 27 octobre 2000DOSSA RAYMOND C / SAGBO VALENTINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 29 avril au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur DOSSA Raymond s'est pourvu en cassation contre l'arrêt 057/93

du 28 avril 1993 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d...

Propriété immobilière - Contestation de propriété foncière coutumière - Preuve par témoignages - Appréciation souveraine des juges du fond (Oui).L'appréciation des témoignages dans un litige foncier coutumier est une question de fait relevant des prérogatives souveraines des juges du fond. Elle échappe au contrôle de la juridiction de cassation.N°46/CJ-CT du 27 octobre 2000DOSSA RAYMOND C / SAGBO VALENTINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 29 avril au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur DOSSA Raymond s'est pourvu en cassation contre l'arrêt 057/93 du 28 avril 1993 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 octobre 2000, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par acte enregistré au greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 29 avril 1993, DOSSA Raymond a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt 057/93 rendu le 28 avril 1993 par la chambre traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou.Que par lettre en date du 28 août 1995, Maître Bertin AMOUSSOU a déposé son mémoire ampliatif dont copie a été communiquée à SAGBO Valentin, défendeur que celui-ci a produit son mémoire en réplique le 09 novembre 1995.Que le dossier est en état d'être examiné.EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que par requête du 26 novembre 1986, SAGBO Valentin a saisi le Tribunal de droit traditionnel de Cotonou d'une demande dirigée contre DOSSA Raymond aux fins de confirmer son droit de propriété sur une parcelle de terrain située à Cotonou et relevée à l'état des lieux sous le n° 12072;Que par jugement n° 183/87 du 06 août 1987, la chambre traditionnelle du Tribunal de première instance de Cotonou a constaté l'antériorité de l'acquisition de NASSARA Florentin sur celle de DOSSA Raymond, et a dit et jugé que les deux acquisitions ne portent pas sur la même parcelle; a débouté SAGBO Valentin de sa demande tendant à le voir déclarer propriétaire de la parcelle litigieuse et a déclaré DOSSA Raymond propriétaire de ladite parcelle.Qu'appel a été relevé le 10 août 1987 par SAGBO Valentin;Que la Cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 057 du 28 avril 1993, a infirmé le jugement entrepris.qu'elle a jugé que la parcelle litigieuse acquise de KOUKOYI Salomé est celle occupée par SAGBO Valentin et a déclaré nulle l'acquisition postérieure portant sur la même parcelle faite par DOSSA Raymond le 14 avril 1980; Qu'elle a enfin confirmé le droit de propriété de SAGBO Valentin;DISCUSSIONPREMIER MOYEN DE CASSATIONLe premier moyen est tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d'appel a statué par un adage d'emprunt aujourd'hui désuet.Attendu que selon le demandeur au pourvoi, la Cour d'appel pour infirmer le jugement a développé ce qui suit: «. Le premier juge, pour reconnaître à DOSSA Raymond le droit de propriété sur la parcelle litigieuse ne s'est fié qu'au seul témoignage du vendeur commun KOUKOYI Salomé censé reconnaître les lieux, respectivement vendus à NASSARA Florentin et DOSSA Raymond» et a conclu pour dire «que d'emblée, ce seul témoignage tombe sous le coup de l'adage juridique: «un seul témoin pas de témoin (testis unus, testis nullus);Que le demandeur au pourvoi soutient que cette règle est une vieille règle qui n'a plus cours et que le juge a une entière liberté d'appréciation, qu'il peut faire foi à un seul témoin s'il lui paraît sérieux;Qu'ainsi l'arrêt incriminé encourt cassation pour manque de base légale;Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur cet adage mais sur l'audition d'autres témoins et sur les constatations du transport qu'elle a elle-même effectuée;Que par conséquent ce moyen ne peut prospérer et mérite rejet.DEUXIEME MOYENLe second moyen est relatif à la dénaturation des éléments de preuve par dénaturation du témoignage. En ce que le demandeur DOSSA Raymond reproche à la juridiction d'appel d'avoir changé le sens des témoignages en affirmant que: «KOUKOYI Salomé prétendait qu'il y avait une termitière sur le terrain qu'il a vendu à NASSARA Florentin alors que le témoin ADJILE Léandre, limitrophe, affirmait que c'est ALONOMBA qui est son vendeur et que sur la parcelle se trouvait une termitière».Mais attendu que l'appréciation des témoignages est une question de fait qui relève de la compétence des juges du fond et qui échappe au contrôle de la Haute juridiction; Qu'il s'en suit que ce moyen mérite également rejet.PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi- Le rejette quant au fond- Met les frais à la charge du demandeur. Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de;Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept octobre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIEREt ont signéLe Président-Rapporteur, E. BOUSSARI, Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 46/CJ-CT
Date de la décision : 27/10/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Propriété immobilière - Contestation de propriété foncière coutumière - Preuve par témoignages - Appréciation souveraine des juges du fond (Oui).

L'appréciation des témoignages dans un litige foncier coutumier est une question de fait relevant des prérogatives souveraines des juges du fond. Elle échappe au contrôle de la juridiction de cassation.


Parties
Demandeurs : DOSSA RAYMOND
Défendeurs : SAGBO VALENTIN

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 28 avril 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-10-27;46.cj.ct ?
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