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27/10/2000 | BéNIN | N°47/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 octobre 2000, 47/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 47/CJ-CT du 27 octobre 2000HOUNDJO A. ETIENNE ET AUTRESC/VODOUNGBO SALOMON ET AUTRESLa Cour,Vu les déclarations enregistrées au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 05, 09 et 10 février 1998, par lesquelles Maîtres Armand AGBO, Robert DOSSOU et Alphonse ADANDEDJAN, tous Avocats à la Cour, Conseils de HOUNDJO Etienne et autres, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt

n° 17 du 04 février 1998 de la Chambre de droit traditionnel d...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 47/CJ-CT du 27 octobre 2000HOUNDJO A. ETIENNE ET AUTRESC/VODOUNGBO SALOMON ET AUTRESLa Cour,Vu les déclarations enregistrées au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 05, 09 et 10 février 1998, par lesquelles Maîtres Armand AGBO, Robert DOSSOU et Alphonse ADANDEDJAN, tous Avocats à la Cour, Conseils de HOUNDJO Etienne et autres, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 17 du 04 février 1998 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 octobre 2000, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général jocelyne ABOH-KPADE .Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant les actes n° 06/98 du 5 février 1998, n° 08/98 du 9 février 1998, et n° 09/98 du 10 février 1998 du greffe de la Cour d'appel, Maîtres Armand AGBO, Robert DOSSOU et Alphonse ADANDEDJAN, conseils de HOUNDJO Etienne et autres, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 17 du 4 février 1998 de la Cour d'appel de Cotonou, par lettres parvenues au greffe de la Cour d'appel les 5 février, 9 février et 10 février 1998;Que par lettres n° 427/G-CS du 27 mars 1998, 428/G-CS du 27 mars 1998 et 429/G-CS du 27 mars 1998, Maîtres Armand AGBO, Robert DOSSOU et Alphonse ADANDEDJAN ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;Que les mémoires ampliatifs et en réplique ont été produits par les parties;Que le dossier est en état d'être examiné;Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que les demandeurs au pourvoi ont, pour exercer ce recours adressé des lettres au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;Que l'article 88 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:«La chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi».Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée».Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ».Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;Attendu que les actes de pourvoi produits au dossier ne mentionnent pas que les demandeurs au pourvoi ont comparu, déclaré leur recours au greffier et signé immédiatement au registre leurs déclarations avec le greffier;Que par conséquent les présents pourvois élevés par lettres sont irrecevables;PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevables en la forme les pourvois n° 06/98 du 5 février 1998, n° 08/98 du 09 février 1998 et 09/98 du 10 février 1998 formés par les demandeurs.- Met les frais à leurs charges.Ordonne la notification du présent arrêt au procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt- sept octobre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIEREt ont signéLe Président-Rapporteur E. BOUSSARI, Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : HOUNDJO A. ETIENNE ET AUTRES
Défendeurs : VODOUNGBO SALOMON ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 04 février 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 47/CJ-CT
Numéro NOR : 40099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-10-27;47.cj.ct ?
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