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16/11/2000 | BéNIN | N°075/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 075/CA


Propriété foncière - Décision de déguerpissement - Recours pour excès de pouvoir - Faits matériellement mal fondés - Vice de Forme - Annulation.Encourt l'annulation l'acte administratif juridiquement mal fondé sauf dans sa procédure sur les faits qui le sous-tendent.N° 075/CA 16/11/2000DAHOUNDO EDMOND C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UNE AUTRE.La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 décembre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 28 décembre 1998 sous n° 1207/GCS par laquelle Monsieur DAHOUNDO Edmond demeurant au lot n° 1778 Fidjrossè-Jacquot

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Propriété foncière - Décision de déguerpissement - Recours pour excès de pouvoir - Faits matériellement mal fondés - Vice de Forme - Annulation.Encourt l'annulation l'acte administratif juridiquement mal fondé sauf dans sa procédure sur les faits qui le sous-tendent.N° 075/CA 16/11/2000DAHOUNDO EDMOND C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UNE AUTRE.La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 décembre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 28 décembre 1998 sous n° 1207/GCS par laquelle Monsieur DAHOUNDO Edmond demeurant au lot n° 1778 Fidjrossè-Jacquot, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1995, l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1995 et la lettre n° 2/1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 décembre 1998 par lesquels le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle «F» du lot 1770 en ordonnant son déguerpissement et a par la même occasion confirmé les droits de propriété de dame GANHOUEGNON Françoise sur ladite parcelle;Vu la lettre n° 2129/GCS en date du 25 novembre 1999 par laquelle ladite requête, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Préfet de l'Atlantique;Vu la lettre n° 0400/GCS du 14 février 2000 par laquelle une mise en demeure a été adressée au Préfet de l'Atlantique lui rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Vu l'Arrêt n° 46/CA du 17 juin 1999 relatif au sursis à l'exécution de la note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1995 de l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1995 et de la décision contenue dans la lettre n° 2-1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 décembre 1998;Vu l'arrêt n° 12/CA du 30 mars 2000 par lequel la Cour a procédé à une rectification d'erreur matérielle contenue dans l'Arrêt n° 46/CA du 17 juin 1999;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1372 du 06 avril 1999;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï L'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORME Considérant que le recours du requérant, pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi , est recevable; AU FOND Considérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:Le sieur DAHOUNDO Edmond a été recasé sur la parcelle «F» du lot 1770 - lotissement Fidjrossè-Jacquot, parcelle qu'il occupait avant l'opération de recasement de ladite zone;Le 13 août 1994, suivant Convention n° 0559/CUC/DAD/94, il a cédé ladite parcelle à Monsieur BOGNONGOLI Jean Marcel;Le 15 juin 1995, l'Arrêté Préfectoral n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1995 qui ne lui a jamais été notifié a été pris par le Préfet du Département de l'Atlantique pour ordonner le déguerpissement des occupants de ladite parcelle;Sur le moyen du requérant tiré du vice de procédure et du vice de formeConsidérant que le requérant soutient que le fait que le Préfet ait pris une Note (n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1995) pour confirmer le droit de propriété de dame GANHOUEGNON Françoise, constitue un mépris de la procédure et de la forme de l'acte qu'il devait prendre si les faits qui soutendent la prise de son acte étaient juridiquement fondés; Que si les faits évoqués par l'autorité administrative étaient fondés, le Préfet ne peut que prendre un Arrêté Préfectoral et non une Note pour opérer le retrait de ladite parcelle;Considérant que le titre «Note» donné à un document administratif désigne une mesure d'ordre interne insusceptible de recours contentieux, alors que la mesure prise par l'autorité préfectorale est une décision individuelle faisant grief;Considérant qu'en droit administratif, les règles qui gouvernent la forme et la procédure des actes administratifs sont instituées par des textes législatifs ou réglementaires, ou instaurées par la jurisprudence dans le but de garantie des administrés et pour obliger l'administration à examiner tous les aspects et les incidents de la mesure à prendre;Considérant que de manière classique et au regard des normes juridiques et plus spécifiquement en ce qui concerne la hiérarchie des normes, le Préfet doit prendre ses décisions, qu'elles soient réglementaires, individuelles ou collectives, par Arrêté préfectoral;Qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir le moyen du requérant et de le déclarer fondé;Sur le moyen du requérant tiré de l'erreur relative aux faits évoqués sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens.Considérant que le requérant allègue que: «le Préfet de l'Atlantique a été induit en erreur par dame GANHOUEGNON Françoise et son oncle qui prétendent avoir un droit de propriété sur ladite parcelle»;Qu'«un simple regard sur les fichiers techniques de la Préfecture, de l'IGN et de la SOCOGIM révèle la vérité»;Que la parcelle querellée a été régulièrement relevée à son nom.»;«Que si quelqu'un doit la vendre. cela ne peut être que lui et non son feu père comme tentent de le faire croire le Préfet, son oncle et dame GANHOUEGNON»;Considérant que malgré le mutisme observé par l'Administration on peut tirer quelques éléments d'appréciation des motivations qui soutendent la prise de l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1995; motivations contenues et détaillées dans la lettre n° 1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 décembre 1998;Considérant que l'Administration avait apprécié les faits et estimé ce qui suit : «. la parcelle «F» du lot 1770 ayant pour numéro d'état des lieux 2037 B, DAHOUNDO Dénis l'a fait relever au nom de son fils DAHOUNDO Edmond avant de la céder régulièrement à madame GANHOUEGNON Françoise le 1er novembre 1989, en présence de son frère DAHOUNDO Alphonse (oncle du requérant) et son fils DAHOUNDO Luc, pour couvrir les frais médicaux nécessités par sa santé.»;Considérant que bien que l'Administration jouisse d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'apprécier librement les faits qui lui sont soumis; elle doit tout de même exercer ce pouvoir dans la légalité; Considérant que cette obligation légale suppose que l'Administration fonde sa décision sur des faits matériellement exacts et juridiquement fondés;Considérant que l'appréciation faite par l'Administration sur la situation qui lie d'une part les membres de la famille DAHOUNDO entre eux et d'autre part dame GANHOUEGNON Françoise et DAHOUNDO Denis ne présente aucun intérêt général pouvant permettre à l'Administration d'agir mais plutôt relève d'un conflit entre administrés et membres de la même famille;Qu'ainsi l'Administration ne saurait se substituer ni à dame GANHOUEGNON Françoise ni à DAHOUNDO Alphonse pour soutenir que la parcelle a été cédée par feu DAHOUNDO Denis à dame GANHOUEGNON Françoise pour couvrir les frais médicaux nécessités par la santé du de-cujus;Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Administration a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur DAHOUNDO Edmond contre la Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1995, l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1995 et la lettre n° 2/1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 décembre 1998 est recevable.Article 2: La Note n° 2/31/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juin 1995; l'Arrêté n° 2/281/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1995 et la décision contenue dans la lettre n° 2/1400/DEP-ATL/SG/SAD du 07 décembre 1998 portant retrait de la parcelle «F» du lot n° 1770 lotissement Fidjrossè et déguerpissement du sieur DAHOUNDO Edmond sont annulés avec toutes les conséquences de droit.Article 3:Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux sieurs DAHOUNDO Edmond et BOGNONGOLI Jean-Marcel, à dame GANHOUEGNON Françoise, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 075/CA
Date de la décision : 16/11/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Propriété foncière - Décision de déguerpissement - Recours pour excès de pouvoir - Faits matériellement mal fondés - Vice de Forme - Annulation.

Encourt l'annulation l'acte administratif juridiquement mal fondé sauf dans sa procédure sur les faits qui le sous-tendent.


Parties
Demandeurs : DAHOUNDO EDMOND
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UNE AUTRE.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;075.ca ?
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