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16/11/2000 | BéNIN | N°58/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 58/CA


Fonction publique - Jouissance des congés annuels - Jouissance non autorisée par l'Administration utilisatrice - Abandon de poste.Un agent de l'Etat a droit au congé après une année de service effectué. Mais le départ en congé doit être autorisé par l'Administration utilisatrice.En conséquence, constitue un abandon de poste le départ en congé sans autorisation.N°71DA SILVA NESTOR C/ S.O.N.A.F.E.L.N°58/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 07 juillet 1986 enregistrée au Greffe de la Cour le 09 juillet 1986 sous n° 227/GC/CPC par laquelle Monsieur

DA SILVA Nestor, demeurant au carré n° 81 maison DO SANTOS à Port...

Fonction publique - Jouissance des congés annuels - Jouissance non autorisée par l'Administration utilisatrice - Abandon de poste.Un agent de l'Etat a droit au congé après une année de service effectué. Mais le départ en congé doit être autorisé par l'Administration utilisatrice.En conséquence, constitue un abandon de poste le départ en congé sans autorisation.N°71DA SILVA NESTOR C/ S.O.N.A.F.E.L.N°58/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 07 juillet 1986 enregistrée au Greffe de la Cour le 09 juillet 1986 sous n° 227/GC/CPC par laquelle Monsieur DA SILVA Nestor, demeurant au carré n° 81 maison DO SANTOS à Porto-Novo, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Note de Service n° 002/86/SONAFEL/DG/DAF du 07 janvier 1986 portant affectation d'un certain nombre d'agents, dont le requérant ;Vu la communication faite au DG-SONAFEL pour ses observations, de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif, par lettre n° 033/GC/CPC en date du 04 février 1987 ;Vu les observations produites, par l'ex-DG-SONAFEL en liquidation, par lettre en date du 30 mars 1987 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 avril 1987 sous le n° 050;Vu la communication faite à Monsieur DA SILVA Nestor des observations du DG-SONAFEL par lettre n° 242/GC/CPC du 23 avril 1987 pour sa réplique éventuelle;Vu l'Ordonnance n° 79-34 du 04 juin 1979 portantStatut Général des Agents Permanents de l'Etat;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport; Ouï L'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDConsidérant que le requérant expose: Qu'il a été affecté sur sa demande à la Direction Générale de la Société Nationale pour le Développement des Fruits et Légumes (SONAFEL) par titre n° 039/MDRAC/DGM/SAA du 14 janvier 1985, pour servir en qualité de Chef du Service Approvisionnement, en remplacement numérique du sieur BOURAÏMA Mamadou, appelé à d'autres fonctions;Qu'ayant effectivement pris service dans cette unité de production, il bénéficiait des avantages attachés à ce poste de responsabilité;Mais qu'à sa grande surprise, une Note de Service n° 002//86/SONAFEL/DG/DAF, du 07 janvier 1986 portant affectation, l'a irrégulièrement et illicitement évincé de son poste de Chef du Service Approvisionnement au moment où il se trouvait malade et hospitalisé au Centre National Hospitalier Universitaire (CHNU) à la Chambre 13 lit 136;Que cet acte met l'honorabilité du Ministre de tutelle en cause d'une part, d'autre part, enfreint les dispositions des articles 82 alinéa 3 et 83 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 79-34 du 04 juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, en vigueur au moment des faits;Que devant le silence du Directeur Général de la Société Nationale pour le Développement des Fruits et Légumes (SONAFEL) invité à reconsidérer sa décision, il s'est résolu à saisir la présente juridiction en excès de pouvoir, en vue de l'annulation de ladite Note de Service et du paiement de tous les dommages-intérêts auxquels devrait prétendre tout Agent se trouvant dans un cas pareil ;Sur le moyen du requérant tiré de la violation des articles 82 alinéa 3 et 83 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 79-34 du 4 juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du requérant :Considérant que les articles 82 alinéa 3 et 83 alinéa 1er de l'ordonnance n° 79-34 du 04 juin 1979, disposent:Article 82 alinéa 3: «Le congé annuel afférent à plusieurs années consécutives de services peut être cumulé dans la limite maximum de trois (03) mois et à titre exceptionnel, soit dans l'intérêt du service, soit par autorisation du Ministre, sur demande motivée de l'intéressé. Il n'est accordé en aucun cas d'indemnité compensatrice de congé»;Article 83 alinéa 1er: «L'Agent de l'Etat bénéficiaire d'un congé annuel de 30 jours n'est pas remplacé dans son emploi; à l'expiration du congé, il rejoint son poste d'affectation»;Considérant que si le requérant indique clairement qu'il avait bénéficié d'un congé administratif au titre des années 1983-1984, congé dont, il n'avait effectivement pas jouit pour nécessités de service, il n'indique en revanche pas qu'il a été par la suite, autorisé par sa nouvelle administration, la Société Nationale pour le Développement des Fruits et Légumes (SONAFEL), à en jouir, notamment au cours de la période de ses absences répétées ou de l'abandon de poste à lui reproché, de manière à fonder son moyen tiré de la violation des articles 82 et 83 de l'Ordonnance n° 79-34 du 04 juin 1979;Que ledit moyen doit en conséquence être rejeté;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours de Monsieur DA SILVA Nestor en date du 07 juillet 1986 contre la Note de Service n° 002/86/SONAFEL/DG/DAF du 07 janvier 1986 portant affectation et par la suite contre l'Arrêté n° 516/MDRAC/DGM/DAFA/SAA du 06 octobre 1986 portant mise à pied est recevable.Article 2: Ledit recours est rejeté comme étant non fondé.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême. Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Grégoire ALAYE, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/CA
Date de la décision : 16/11/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Jouissance des congés annuels - Jouissance non autorisée par l'Administration utilisatrice - Abandon de poste.

Un agent de l'Etat a droit au congé après une année de service effectué. Mais le départ en congé doit être autorisé par l'Administration utilisatrice.En conséquence, constitue un abandon de poste le départ en congé sans autorisation.Un agent de l'Etat a droit au congé après une année de service effectué. Mais le départ en congé doit être autorisé par l'Administration utilisatrice.En conséquence, constitue un abandon de poste le départ en congé sans autorisation.Un agent de l'Etat a droit au congé après une année de service effectué. Mais le départ en congé doit être autorisé par l'Administration utilisatrice.En conséquence, constitue un abandon de poste le départ en congé sans autorisation.


Parties
Demandeurs : DA SILVA NESTOR
Défendeurs : S.O.N.A.F.E.L

Références :

Décision attaquée : SONAFEL, 07 janvier 1986


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;58.ca ?
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