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16/11/2000 | BéNIN | N°61/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 61/CA


Fonction publique - Plein contentieux - Responsabilité - Réparation du préjudice.Réparation du préjudice subi par l'agent public pour non paiement de son salaire.Condamnation de l'Etat lorsque sa responsabilité est mise en cause pour non reconstitution de la carrière de l'agent public entraînant réparation N°77YVES O. HANS-MOEVI AKUEC/MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISMEN°61/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 30 décembre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 10 janvier 1994 sous N° 09/GCS par laquelle le

sieur Yves O. HANS-MOEVI AKUE, B.P. 346 Cotonou a introduit un...

Fonction publique - Plein contentieux - Responsabilité - Réparation du préjudice.Réparation du préjudice subi par l'agent public pour non paiement de son salaire.Condamnation de l'Etat lorsque sa responsabilité est mise en cause pour non reconstitution de la carrière de l'agent public entraînant réparation N°77YVES O. HANS-MOEVI AKUEC/MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISMEN°61/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 30 décembre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 10 janvier 1994 sous N° 09/GCS par laquelle le sieur Yves O. HANS-MOEVI AKUE, B.P. 346 Cotonou a introduit un recours de plein contentieux contre la situation administrative et financière que lui a créée l'exécution du Message Porté n°547/MCAT/DGM/DAFA du 14 Novembre 1984;Vu la lettre N° 528/GCS du 21 avril 1998 par laquelle le Mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Ministre du Commerce de l'Artisanat et du Tourisme;Vu la lettre N° 882/GCS du 1er juillet 1998 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'administration pour lui rappeler les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la lettre N° 1091/GCS du 14 août 1998 par laquelle une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai a été accordé à l'administration pour produire son mémoire en défense;Vu la lettre N° 1067/MCAT/DC/DA/SRH du 10 septembre 1998 par laquelle l'Administration a fait parvenir à la cour ses observations enregistrées au Greffe de la Cour le 11 septembre 1988 sous N° 887/GCS;Vu la consignation constatée par reçu N° 835 du 18 avril 1996;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;SUR LA RECEVABILITE DU RECOURSConsidérant qu'il résulte de l'étude du dossier que l'acte incriminé est le Message-Porté n° 547/C/MCAT/DGM/DAFA du 14 novembre 1984 adressé par le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, au Directeur Général de la SONAE en application des instructions contenues dans le Message-Porté n° 0959/SGG/C du 19 avril 1984;Considérant que Yves MOEVI a été affecté au Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, où il a pris service le 15 novembre 1984;Considérant que le 22 mars 1985, par Note de Service n° 85-043/SONAE/DG/DA/SP le Directeur Général de la SONAE accorde une avance sur solde mensuelle remboursable par prélèvement à la source dès régularisation de la situation administrative du requérant;Considérant que le requérant, tirant toutes les conséquences néfastes résultant de sa mutation de la SONAE a adressé au Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, un recours administratif préalable en date du 12 avril 1985;Considérant que par lettre n° 0814/MCAT/DGM /DAFA/SAA du 13 mai 1985 le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme accuse réception de la requête du requérant en ses termes: «Suite à votre correspondance citée en référence, relative à votre situation administrative, j'ai l'honneur de vous inviter avant tout, à constituer un dossier complet en vue de la reconstitution de votre carrière à la Fonction Publique;Vous voudriez donc faire diligence pour un aboutissement rapide dudit dossier».Considérant que bien que l'Administration ait donné une réponse explicite à la requête du requérant, ladite réponse ne contient aucune décision expresse négative pouvant enfermer le recours du requérant dans un délai autre que celui de droit commun en matière de plein contentieux;Qu'il convient de déclarer par conséquent le recours du requérant recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur l'unique moyen du requérant tiré de la responsabilité exclusive de l'Administration à lui payer ses droits.Considérant que le requérant, par l'organe de son conseil, soutient que si l'Administration n'avait pas «tronqué» de façon abusive la période de travail à considérer pour la liquidation de sa pension après qu'il ait atteint l'âge de 55 ans, il aurait pu bénéficier de tous ses droits liés à la jouissance de sa retraite;Qu'il sollicite le remboursement du reliquat de ses salaires pour l'année 1985; le payement de ses droits de licenciement que RENAULT-BENIN devait lui payer en 1978 au moment de sa nationalisation par l'Etat Béninois;Considérant que dans sa réplique l'Administration a fait observer que:- «Le sieur Yves O. HANS-MOEVI AKUE était salarié chez RENAULT, société privée établie au BENIN;- RENAULT-BENIN ayant changé de statut juridique du fait de l'intégration de ses installations au patrimoine de la Société Nationale d'Equipement, créée par décret n° 75-22 du 17 septembre 1975, est devenue une unité de production aux mains de l'Etat»;- « La Société Nationale d'Equipement devenue Société d'Etat utilisait du personnel tous appelés Agents Permanents de l'Etat mais non régis par les mêmes textes»;- « Lorsque ces agents quittent les Sociétés d'Etat pour une autre structure, les dispositions des articles 154 et 158 de l'Ordonnance n° 79-31 permettent de les reclasser et de reconstituer leur carrière. Qu'il n'y a aucune «acrobatie» à faire dans ces cas étant donné que les articles 154 et 158 disposent que: «les statuts particuliers déterminent dans quelle catégorie seront reclassés conformément au présent statut:- Les corps appartenant aux anciens cadres des personnels de l'Etat;- Les travailleurs régis par le décret n° 110/pcm du 25 avril 1960;- Les travailleurs régis par les différentes conventions collectives et tous autres textes précédemment en vigueur, compte-tenu de leur niveau de qualification» (article 154);- « Pour le reclassement des personnels visés à l'article 154 alinéa 3 précédent, la correspondance entre les grades arrêtés par les présentes dispositions et les grades que comportent les différentes conventions collectives et le décret 110/pcm du 25 avril 1960 se fera sur les bases suivantes;A - Conventions Collectives:- Catégorie I - II - III - IV: Correspondance: cadre E (Indice 75 à 235);- Catégorie V à VII: correspondance: Cadre D (Indice 120 à 340)- Maîtrise I - II - III: correspondance: Cadre C (Indice 180 à 510)Maîtrise IV et V: correspondance: cadre B ( indice 250 à 725)Cadre C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6; correspondance: cadre A (indice 300 à 1306);B - 110/Pcm.» (Article 158)- «Le fait pour le sieur MOEVI d'avoir obtempéré à la décision de l'Etat et qu'il est allé jusqu'à prendre service et percevoir des avances sur solde pendant une année entière constitue autant d'indices qui dénotent son adhésion à la nouvelle situation qui lui est faite»;- «C'est fort de ces dispositions légales que l'Administration a invité le sieur MOEVI à fournir son dossier pour régulariser sa situation administrative et financière»;- «Si le sieur Yves MOEVI s'était exécuté, il ne serait pas dans sa situation actuelle, il est responsable de cette situation car l'Administration ne peut rien faire à un agent sans le dossier de ce dernier»;Considérant que c'est l'Administration qui est chargé du suivi de la carrière de ses agents, que c'est elle qui doit normalement prendre contact avec l'Administration RENAULT-BENIN pour obtenir tous les dossiers des agents mis à sa disposition dont celui du requérant, que n'ayant pas accompli ce travail de gestion des dossiers du personnel mis à sa disposition, elle ne saurait soutenir que «l'Administration ne peut rien faire à un agent sans le dossier de ce dernier»;Considérant que l'Administration rejette les allégations du requérant tirées de la violation des droits acquis au motif que les cinquante mille (50.000) francs payés par la Société Nationale d'Equipement sont une avance sur solde à rembourser et non le nouveau salaire. Que c'est juste« une faveur» pour permettre au sieur MOEVI qui n'émargeait pas au budget national de ne pas rester sans moyen financier en attendant la régularisation de sa situation administrative et financière; Considérant que l'avance sur solde n'est rien d'autre qu'un acompte sur le traitement de l'Agent Permanent de l'Etat, qu'ainsi les arguments de l'Administration tirés de la notion de «faveur» accordée au sieur Yves O. HANS-MOEVI AKUE méritent rejet;Considérant qu'en ce qui concerne le bien fondé du montant des dommages et intérêts compensateurs à verser au requérant, l'Administration souligne que: - «il n'est pas juste d'affirmer qu'il y a dommage parce qu'il est payé au sieur MOEVI moins du tiers de ce qui lui est dû et l'Administration reconnaît que l'intéressé payé à 154.785 F en net ne peut bénéficier d'un salaire mensuel de moins de 100.000 F à la Fonction Publique.»;- «Si le sieur MOEVI avait fourni son dossier il serait en position de force aujourd'hui: hélas, il a choisi d'abandonner le travail. Il est donc responsable du gel de ce dossier.»;- «nonobstant l'irrecevabilité de ce recours, il peut être envisagé la régularisation de la situation du sieur MOEVI de janvier à décembre 1985, l'intéressé ayant travaillé pendant cette période;- Le Préjudice pourrait être évalué au payement:· du reliquat des salaires de l'année 1985;· Des cotisations à l'Office Béninois de Sécurité Sociale (la part patronale et la part ouvrière)- Quant aux droits de licenciement que réclame le requérant, étant entendu qu'il avait été convenu que lorsque chaque travailleur de RENAULT concerné par la mesure arriverait à l'âge de la retraite, ses droits lui seraient reversés, il doit s'adresser au liquidateur qui est la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour réclamer lesdits droits»;- En ce qui concerne les salaires au titre des années 1986 à 1990 date de sa mise à la retraite; MOEVI n'a pas travaillé du fait qu'il a abandonné son poste;Par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit à réparation;Considérant qu'à l'analyse des pièces du dossier, il résulte que:Le requérant, dans le cadre de la nationalisation des unités de production de la Société RENAULT-BENIN régie précédemment par décret n° 75-22 du 17 septembre 1975, a été reversé dans le personnel de l'Etat qui fait de lui un Agent Permanent de l'Etat; qu'ainsi la carrière du sieur Yves O. HANS-MOEVI Akué était désormais régie par l'Ordonnance n° 79-31 du 04 juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Considérant que conformément à l'article 154 de ladite l'Ordonnance, le requérant doit bénéficier d'un reclassement;Qu'il résulte de l'article 158 de ladite Ordonnance que «Pour le reclassement des personnels visés à l'article 154 alinéa 2 précèdent, la concordance entre les grades arrêtés par les présentes dispositions et les grades que comportent les différentes conventions collectives et le décret n° 110 PCM du 25 avril 1960 se fera sur les bases suivantes:A - CONVENTIONS COLLECTIVESCatégorie I - II - III - IV : Correspondance: Cadre E (indice 75 à 235);Catégorie V - VII: Correspondance: Cadre D (indice 120 à 340);Maîtrise I - II - III: Correspondance: Cadre C (indice 180 à 510 );Maîtrise IV et V: Correspondance: Cadre B (indice 250 à 725);Cadre C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6: Correspondance: Cadre A (indice 300 à 1300).»;Considérant qu'à la date du 14 novembre 1984, sieur Yves O. HANS-MOEVI était en C2- 12 avant son affectation au Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme; qu'il en résulte que son reclassement doit se faire conformément aux articles 157 et 158 alinéa 2 de ladite Ordonnance à la Catégorie A, échelle et échelon correspondant à son salaire perçu à l'ex-RENAULT-BENIN; qu'ainsi l'Administration doit être appelée à liquider tous les droits du requérant;PAR CES MOTIFSDECIDEARTICLE 1ER: Le recours de plein contentieux du sieur Yves O. HANS-MOEVI AKUE est recevable.ARTICLE 2: L'Administration est condamnée à payer au requérant: - Les salaires de l'année 1985 déduction faite des avances sur solde perçues par lui et des cotisations non versées à l'Office Béninois de Sécurité Sociale.- Les droits de licenciement prévus pour les anciens travailleurs de RENAULT-BENIN en ce qui concerne le sieur Yves O. HANS-MOEVI AKUE.ARTICLE 3: Le surplus de la demande du requérant est rejetéARTICLE 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.ARTICLE 5: La présente décision sera notifiée au sieur Yves O. HANS-MOEVI AKUE, à l'Etat Béninois représenté par le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée des Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE Et Joachim AKPAKA CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Plein contentieux - Responsabilité - Réparation du préjudice.

Réparation du préjudice subi par l'agent public pour non paiement de son salaire.Condamnation de l'Etat lorsque sa responsabilité est mise en cause pour non reconstitution de la carrière de l 'agent public entraînant réparation


Parties
Demandeurs : YVES O. HANS-MOEVI AKUE
Défendeurs : MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

Références :

Décision attaquée : MCAT, 30 décembre 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 16/11/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 61/CA
Numéro NOR : 54706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;61.ca ?
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