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16/11/2000 | BéNIN | N°62/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 62/CA


Recours pour excès de pouvoir - Condition de délai - Violation - IrrecevabilitéEst irrecevable le recours en annulation d'une décision administrative introduit en dehors des délais prévus par la loi.N°42NOUDEHOU Raymond c/Directeur Général des Postes et TélécommunicationsN°62/CA du 16 novembre 2000La CourVu la requête en date du 02 juin 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 06 juin 1994 sous n° 143/GCS, par laquelle le nommé NOUDEHOU Raymond, Agent de l'Office des Postes et Télécommunications, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décis

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Recours pour excès de pouvoir - Condition de délai - Violation - IrrecevabilitéEst irrecevable le recours en annulation d'une décision administrative introduit en dehors des délais prévus par la loi.N°42NOUDEHOU Raymond c/Directeur Général des Postes et TélécommunicationsN°62/CA du 16 novembre 2000La CourVu la requête en date du 02 juin 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 06 juin 1994 sous n° 143/GCS, par laquelle le nommé NOUDEHOU Raymond, Agent de l'Office des Postes et Télécommunications, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°0489/OPT/059/DBAA du 07 décembre 1992 par laquelle le Directeur Général des Postes et Télécommunications a qualifié de provisoire sa reprise de service après une période de suspension, modifiant ainsi les termes d'une précédente décision(0471/OPT/055/DBAA du 26 novembre 1992) par laquelle il avait été invité à reprendre normalement service;Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant en date su 04 novembre 1996, enregistré au Greffe de la Cour le 08 novembre 1996 sous le numéro 5111/GCS;Vu la consignation légale constatée par reçu n°880 du 10 juin 1996;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport,Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH KPADE en; ses conclusionsAprès en avoir délibéré conformément à la loiSur la recevabilitéConsidérant que le requérant a adressé un recours gracieux au Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications le 10 janvier 1994 ;Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990, dispose à son article 68, alinéa 3 et 4 que:« le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur recours hiérarchique ou gracieux vaut rejet.Les intéresses disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée ... »;Considérant qu'ainsi, le recours gracieux dans le cas d'espèce étant datée du 10 janvier 1994, le rejet implicite devait être constaté deux mois après, soit le 10 mars 1994, et la saisine de la Cour intervenir au plus tard le 11 mai 1994;Considérant que le requérant a saisi la Cour d'une requête en daté du 02 juin 1994, soit 2 mois et 23 jours après le rejet implicite de son recours gracieux, que son recours contentieux a donc été introduit hors délai au regard de la loi;PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur NOUDEHOU Raymond contre la Décision n° 0489/OPT/059/DBAA du 07 décembre 1992 prise par le Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunication est Irrecevable pour cause de forclusion.Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.Article 3:Les dépens sont mis à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,Grégoire ALAYE et André LOKOSSOU, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deJocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE, PUBLICEt de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/CA
Date de la décision : 16/11/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours pour excès de pouvoir - Condition de délai - Violation - Irrecevabilité

Est irrecevable le recours en annulation d'une décision administrative introduit en dehors des délais prévus par la loi.


Parties
Demandeurs : NOUDEHOU Raymond
Défendeurs : Directeur Général des Postes et Télécommunications

Références :

Décision attaquée : OPT, 07 décembre 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;62.ca ?
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