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16/11/2000 | BéNIN | N°77/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 77/CA


Abrogation en cours d'instance de la décision attaquée.Lorsqu'en cours d'instance, la décision attaquée par le requérant a été abrogée par l'administration, le juge constate l'abrogation et il n'y a plus lieu à statuer.N°69HOUNKPATIN Philippe C/ Etat béninois (S.B.E.E.)N°77/CA du 16 novembre 2000La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 07 août 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 août 1995 sous le numéro 231/GCS par laquelle Monsieur HOUNKPATIN Philippe a par l'organe de son conseil Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, introduit un

recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Message Porté...

Abrogation en cours d'instance de la décision attaquée.Lorsqu'en cours d'instance, la décision attaquée par le requérant a été abrogée par l'administration, le juge constate l'abrogation et il n'y a plus lieu à statuer.N°69HOUNKPATIN Philippe C/ Etat béninois (S.B.E.E.)N°77/CA du 16 novembre 2000La Cour, Vu la requête en date à Cotonou du 07 août 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 août 1995 sous le numéro 231/GCS par laquelle Monsieur HOUNKPATIN Philippe a par l'organe de son conseil Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Message Porté n° 110/MEMH/DC/SA du 20 avril 1995 et le décret n° 95-121 du 20 avril 1995 portant nomination de Monsieur Godefroy CHEKETE en qualité de Directeur Général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau (S.B.E.E.);Vu la communication faite pour ses observations au Ministre de l'Energie, des Mines et de l'Hydraulique, de la requête, du mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées par lettre n° 2128/GCS du 25 novembre 1999;Vu la lettre n° 033/MMEH/DC/SG/SP du 26 janvier 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 0091/GCS par laquelle le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique a présenté son mémoire en défense;Vu la lettre n° 0449/GCS du 17 février 2000 par laquelle les observations du Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique ont été envoyées au requérant qui a répondu par son mémoire ampliatif en réplique en date à Cotonou du 14 mars 2000 enregistré au Greffe de la Cour le 17 mars 2000 sous le n° 281/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n° 1760 du 31 mai 2000Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMELe recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur le moyen du requérant tiré du fait qu'il n'est pas un Agent Permanent de l'Etat détaché à la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau en ce que le Message porté et le décret querellé ont été pris en violation des dispositions contractuelles contenues dans un contrat de droit privé qui constitue la loi des parties, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen.Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que par décret n° 90-150 du 16 juillet 1990 le sieur HOUNKPATIN Philippe a été nommé en qualité de Directeur Général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau;Considérant que le 31 décembre 1992, un contrat de travail a été signé entre le Président du conseil d'Administration de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau et le sieur HOUNKPATIN Philippe;Que les articles 10 et 12 de ce contrat disposent:ARTICLE 10:«Résiliation et préavis.Le présent contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties, à charge pour la partie qui demande la résiliation d'observer un préavis de trois (03) mois.Ce préavis est donné par lettre avec accusé de réception.Toutefois le présent contrat peut être rompu sans préavis en cas de faute lourde conformément aux textes en vigueur».ARTICLE 12: «Différends.Tout différend qui naîtra de l'exécution du présent contrat sera soumis à l'inspecteur du travail pour une tentative de conciliation.A défaut de règlement à l'amiable, le différend sera porté devant le tribunal de Cotonou».Considérant que par décret n° 95-121 du 20 avril 1995, Monsieur Godefroy CHEKETE a été nommé en qualité de Directeur Général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau;Que par Message Porté en date du 20 avril 1995 portant passation de service et se référant à la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 19 avril 1995 il est écrit: «Suite décision Conseil des Ministres du mercredi 19 avril 1995 honneur vous informer que vous êtes relevé de vos fonctions de Directeur Général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau et remplacé par Monsieur Godefroy CHEKETE stop. Passation de service entre nouveau Directeur et vous doit débuter vendredi 21 avril 1995 à 9 heures stop».Considérant que sur la régularité du décret n° 95-121 du 20 avril 1995 pris en Conseil des Ministres pour remplacer le requérant;Qu'il est à noter que le requérant n'était pas Agent Permanent de l'Etat, ni auxiliaire de l'Administration béninoise et ne relevait pas de ce fait de la Fonction Publique béninoise;Considérant que le sieur HOUNKPATIN Philippe était le Directeur Général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau depuis la date du 16 juillet 1990;Qu'ayant signé un contrat de travail avec ladite Société le 31 décembre 1992, ses rapports avec la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau sont désormais régis par le Code du Travail et les conventions collectives;Considérant d'ailleurs que l'Administration n'allègue ni ne prouve le moindre lien de rattachement ou de subordination professionnelle entre le sieur HOUNKPATIN Philippe et elle;Considérant qu'il ressort de la lecture combinée du décret n° 95-121 du 20 avril 1995 et du Message Porté n° 110/MEMH/DC/SA du 20 avril 1995 que l'Administration a relevé le requérant de ses fonctions de Directeur Général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau en violation de la loi des parties;Considérant que le texte du contrat avait été visé au moment de sa signature par le Ministre de tutelle c'est-à-dire le Ministre de l'Energie, des Mines et de l'Hydraulique, le Ministre du Travail, de l'Emploi et des Affaires Sociales;Que lesdits visas attestent que l'Administration connaît les relations qui lient le sieur HOUNKPATIN Philippe à la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau depuis la date de signature dudit contrat à savoir le 31 décembre 1992;Qu'ainsi l'Administration ne pouvait nommer un nouveau directeur et demander au directeur qui se trouve dans les liens contractuels avec la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau de passer service sans aucun respect de la procédure prévue par le Code du travail et les Conventions Collectives;Considérant dans ces conditions que le décret et le Message Porté précités sont entachés de vice d'incompétence pour avoir été pris par une institution sans habilitation pour ce faire;Mais considérant quele décret querellé a été abrogé par le décret n° 97-17 du 17 janvier 1997 portant nomination de Monsieur Roufaî TAMAMA en qualité de Directeur Général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau (S.B.E.E.), il échet de constater par voie de conséquence l'abrogation des dispositions contenues dans le Message Porté n° 110/MEMH/DC/SA du 20 avril 1995 relatif à la passation de service ;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: La requête de Monsieur HOUNKPATIN Philippe du 07 août 1995 est recevable.Article 2: Est constaté l'abrogation du décret n° 95-121 du 20 avril 1995 avec pour conséquence l'abrogation des dispositions contenues dans le Message Porté n° 110/MEMH/DC/SA du 20 avril 1995.Article 3: Il n'y a donc plus lieu à statuer.Article 4: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim G. AKPAKA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Abrogation en cours d'instance de la décision attaquée

Lorsqu'en cours d'instance, la décision attaquée par le requérant a été abrogée par l'administration, le juge constate l'abrogation et il n'y a plus lieu à statuer.


Parties
Demandeurs : HOUNKPATIN Philippe
Défendeurs : Etat béninois (S.B.E.E.)

Références :


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 16/11/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 77/CA
Numéro NOR : 54716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;77.ca ?
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