La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2000 | BéNIN | N°56/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 décembre 2000, 56/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi applicable au moment du pourvoi exige la comparution personnelle et la signature du déclarant.N° 56/CJ-CT du 08 décembre 2000GBADESSI YAMBAC/GBOGBODO AHO ADJAHOSSOU AGBONLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 08 Avril 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, Avocat de GBADESSI Yamba, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°5/99 rendu le

06 avril 1999 par la Cour d'appel de Cotonou , Chambre de droit...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi applicable au moment du pourvoi exige la comparution personnelle et la signature du déclarant.N° 56/CJ-CT du 08 décembre 2000GBADESSI YAMBAC/GBOGBODO AHO ADJAHOSSOU AGBONLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 08 Avril 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, Avocat de GBADESSI Yamba, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°5/99 rendu le 06 avril 1999 par la Cour d'appel de Cotonou , Chambre de droit traditionnel ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier ;Ouï à l'audience publique du vendredi 08 décembre 2000 le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que suivant l'acte n° 10/99 du 08 avril 1999 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Narcisse ADJAI, avocat de GBADESSI Yamba, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 5/99 rendu le 06 avril 1999 par la Cour d'appel de Cotonou, Chambre de droit traditionnel, par lettre parvenue au Greffier en Chef de ladite Cour le 08 avril 1999 ;Attendu que par lettre n° 721/G-CS datée de mars 2000 du greffe central de la Haute Juridiction reçue le 21 mars 2000, Maître Narcisse ADJAI a été mis en demeure de consigner et de produire un mémoire ampliatif, respectivement dans les délais de quinze (15) jours et un (1) mois, conformément aux articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Mais attendu que Maître Narcisse ADJAÏ n'a ni procédé à la consignation requise,ni produit de mémoire ampliatif dans les délais impartis;Sur la forme du pourvoiAttendu que Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de GBADESSI Yamba, a élevé le présent pourvoi par lettre parvenue le 08 avril 1999 au Greffier en chef de la Cour d'appel;Que cependant, il ressort des dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, et applicable audit pourvoi, que le demandeur au recours en cassation ou son mandataire régulier, doit se présenter en personne au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire verbalement sa déclaration de pourvoi en cassation au greffier; laquelle doit être immédiatement transcrite par l'Officier public au registre approprié et signée aussitôt par lui et le déclarant ;Que Maître Narcisse ADJAI, en adressant au greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou, une lettre pour exercer son recours, n'a pas respecté la forme légale prescrite par les articles susvisés; qu'il en résulte une irrégularité entraînant l'irrecevabilité du pourvoi; PAR CES MOTIFS.- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;- Met les frais à la charge de GBADESSI Yamba.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Joachim AKPAKA et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU CONSEILLEREt prononcé à l'audience publique du vendredi Huit décembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE,AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Irène Olga AITCHEDJI, GREFFIER.Le Président E. BOUSSARI, le Rapporteur, Joachim AKPAKA Le Greffier, IRENE OLGA AITCHEDJI.


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi applicable au moment du pourvoi exige la comparution personnelle et la signature du déclarant.


Parties
Demandeurs : GBADESSI YAMBA
Défendeurs : GBOGBODO AHO ADJAHOSSOU AGBON

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 06 avril 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 56/CJ-CT
Numéro NOR : 40107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-12-08;56.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award