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21/12/2000 | BéNIN | N°79

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2000, 79


La Cour,

Vu la requête en date du 04 janvier 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 526/GCS, par laquelle Monsieur ADANGO Virgile a, par l'organe de son conseil Maître Hélène KEKE-AHOLOU, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil des Ministres en date du 13 janvier 1999 par laquelle il a été relevé de ses fonctions de Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique;

Vu la communication faite pour ses observations au Ministre des Finances de la requête introductive d'instance, du mé

moire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n° 1993/GCS du 09 novemb...

La Cour,

Vu la requête en date du 04 janvier 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 526/GCS, par laquelle Monsieur ADANGO Virgile a, par l'organe de son conseil Maître Hélène KEKE-AHOLOU, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil des Ministres en date du 13 janvier 1999 par laquelle il a été relevé de ses fonctions de Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique;

Vu la communication faite pour ses observations au Ministre des Finances de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n° 1993/GCS du 09 novembre 1999;

Vu la mise en demeure n° 0413/GCS du 14 février 2000 adressée au Ministre des Finances;

Vu la consignation constatée par reçu n° 1519 du 14 juillet 1999;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu l'Ordonnance n° 69-5/PR/MFE du 13 février 1969 relative au statut des comptables publics;

Vu l'Arrêté n° 1188/MF/DC/SGM/DA du 14 décembre 1998 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique;Vu le Communiqué du Conseil des Ministres en date du 15 janvier 1999;

Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilitéConsidérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;

AU FOND

Sur le moyen du requérant tiré de l'inexistence matérielle des faits (erreur de fait).Considérant que le requérant, par l'organe de son conseil Maître Hélène KEKE-AHOLOU, soutient que le principe de la légalité exige que la réalité des faits à raison desquels la décision administrative a été prise soit établie;

Qu'en l'espèce l'erreur de fait pourra être constatée à deux niveaux: celui de l'inexactitude patente et manifeste du fait du paiement indu à lui reproché, et celui de l'imputabilité dudit paiement;

Considérant que les faits mis sur le compte du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique qu'était le requérant, sont d'une part le paiement qualifié d'«indu» de la somme de cent cinquante huit millions deux cent quatre vingt quinze mille cent vingt (158.295.120) francs CFA au Directeur de l'entreprise dénommée «Construction Equipement Technique Aménagement» (CETA), et d'autre part la méconnaissance de la recommandation du Ministre des Finances demandant de payer ladite somme en trois mensualités;

Considérant qu'il ressort du dossier qu'il y a eu effectivement paiement par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de la somme de 158.295.120 francs CFA au Directeur de l'entreprise CETA, et que ledit paiement s'est effectué en une seule mensualité;

Qu'ainsi, sans vérifier encore si les faits sont de nature à fonder la décision attaquée, force est de constater que lesdits faits existent matériellement;

Que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir l'inexistence matérielle des faits;

Qu'en conclusion le moyen tiré de l'erreur de fait est inopérant;

Sur le moyen du requérant tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen.Considérant que le requérant soutient que, pour que la décision soit légale, il faut que son auteur ne se soit pas trompé sur la qualification juridique des faits qu'il a pris en considération, que ces faits doivent être de nature à justifier juridiquement la décision;

Qu'en l'espèce il s'agit d'apprécier si le paiement fait par la Direction du Trésor et plus précisément par le Receveur Général des Finances est un paiement indu constitutif de manquements graves reprochés au requérant;

Que suite à la séance de négociation avec le Directeur de l'entreprise CETA, le principe de la créance sur l'Etat a été reconnu;

Que par note en date du 23 mars 1998, un compte-rendu a été fait au Ministre des Finances de la solution négociée par la commission mise sur pied à cet effet ;

Que par décision n° 249/MF/CAB/DGBM/SDCNR/DDD du 30 avril 1998, le principe de la créance de l'entreprise CETA sur l'Etat béninois a été non seulement reconnu et le montant liquidé, mais également il a été autorisé par le Ministre des Finances le remboursement de ladite créance au bénéficiaire;

Que dans ces conditions, il est absolument incompréhensible que le même Ministre des Finances monte quelques mois après une commission pour «vérifier le bien-fondé de la réclamation de l'entreprise CETA relative aux travaux exécutés au Ministère des Finances», et que le paiement effectué soit qualifié de paiement indu constitutif de manquements graves;

Que cette qualification des faits procède d'une erreur manifeste car une dette reconnue et payée par l'Etat ne saurait être qualifiée d'indue simplement parce qu'un agent de l'Etat l'aurait payée intégralement en une seule fois au lieu de la payer en trois tranches;

Qu'en conséquence il y a erreur manifeste dans la qualification juridique des faits qui ont fondé la décision attaquée;

Considérant que le contrôle de la qualification juridique des faits porte sur la question de savoir si les faits, tels qu'ils existent, présentent les caractéristiques permettant de prendre la décision attaquée, s'ils sont de nature à justifier celle-ci;

Considérant que dans le cas d'espèce, les faits reprochés au requérant sont d'une part le paiement, qualifié de «paiement indu», d'une somme de 158.295.120 F CFA au profit de Monsieur KANGNI Gaston, Directeur de l'entreprise CETA, et d'autre part le paiement de ladite somme en une seule mensualité nonobstant la décision du Ministre des Finances de l'époque de la faire payer en trois mensualités;

Considérant qu'en ce qui concerne le «paiement indu», il ressort de l'examen du dossier que l'exécution de la dépense publique a suivi toutes les phases du cheminement traditionnel (engagement - liquidation - ordonnancement - paiement), que le paiement a été effectué au profit du créancier reconnu par le Ministre des Finances et sur autorisation de ce dernier, que l'on ne saurait dès lors parler d'une somme indûment payée;

Mais considérant qu'en ce qui concerne le paiement en une seule mensualité, le Ministre des Finances, dans sa Décision n° 249/MF/CAB/DGBM/DEB/SDCNR/DDD du 30 avril 1998 par laquelle il avait autorisé le paiement de la somme de 158.295.120 F CFA à l'entreprise CETA, avait recommandé que ledit paiement soit effectué en trois mensualités de 52.765.040 francs chacune;

Que le paiement effectué en une seule mensualité contrairement à la décision du Ministre des Finances est dû à un défaut d'organisation du service incombant réglementairement au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique qu'était le requérant;

Que c'est en vain que le requérant allègue dans son mémoire ampliatif que «c'est le service de la Recette Générale des Finances qui procède à tous payements»;

qu'en effet il est indiqué aux articles 40 et 59 de l'Arrêté n° 1188/MF/DC/SGM/DA du 14 décembre 1998 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ce qui suit:ARTICLE 40: «Le supérieur hiérarchique direct du Receveur Général des Finances est le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique.»ARTICLE 59: «Les fonctions d'orientation, d'impulsion et de coordination sont assurées par le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. En sa qualité de supérieur hiérarchique de l'Administration du Trésor et de la Comptabilité Publique, il assure vis-à-vis du Ministre des Finances, la responsabilité de l'ensemble des missions incombant à la Direction Générale. Il organise l'ensemble des activités, tant de l'Administration Centrale que des Services Extérieurs (Recette Générale des Finances, Recettes des Finances et Recettes-Perceptions)»;

Que le remboursement en une seule mensualité de la créance sur l'Etat de l'entreprise CETA était la conséquence d'une défaillance dans les fonctions d'orientation, d'impulsion, de coordination et d'organisation dévolues au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique;

Qu'une telle défaillance portant sur les attributions essentielles du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique constituait de la part de ce dernier un manquement suffisamment grave;

Que le moyen du requérant tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits est inopérant;

Qu'au total le recours du requérant contre la décision par laquelle le Conseil des Ministres l'a relevé de son poste de Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

D E C I D E

Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir contre la décision en date du 15 janvier 1999 par laquelle le requérant, Monsieur ADANGO Virgile a été relevé de son poste de Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, est recevable.

Article 2: Ladite requête est rejetée.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,

PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim G. AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-et-un décembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Greffier,Samson DOSSOUMON Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Fonction publique - Décision du Conseil des Ministres relevant un haut fonctionnaire de ses fonctions pour paiement indu et manquement grave aux fonctions administratives - Fondement partiellement justifié - Légalité de la décision. Rejet.

Lorsque le décision relevant un agent de l'Etat est partiellement fondé, elle ne peut être annulée.


Parties
Demandeurs : ADANGO Virgile
Défendeurs : Ministre des Finances

Références :

Décision attaquée : 13/01/1999


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 79
Numéro NOR : 54718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-12-21;79 ?
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