MOUZOUN GBENOCHI MOUZOUN LIGO
C/
DAGA KINGNONHOUN - GODO KEDJIME - LOKOSSOU SENADE ET AUTRES
N° 007 /CJ-CT 25 Janvier 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 juin 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, conseil de MOUZOUN Gbénonchi et MOUZOUN Ligo, a été élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°101 rendu le 19 juin 1998 en matière de droit civil traditionnel, par lettre du 25 juin 1998 adressée au Greffier en chef de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 janvier 2002 le Conseiller-Rapporteur Gilbert Comlan AHOUANDJINOUS en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n°51/98 du 25 juin 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Grâce D'ALMEIDA-ADAMON, conseil de MOUZOUN Gbénonchi et MOUZOUN Ligo, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 101 rendu le 19 juin 1998 en matière de droit civil traditionnel, par lettre du 25 juin 1998 adressée au Greffier en chef de cette Cour;
Attendu que par correspondance n° 1348/GCS du 25 mai 2000 du greffe central de la Haute Juridiction, reçue le 30 mai 2000, Maître Grâce D'ALMEIDA-ADAMON a été mise en demeure de consigner dans le délai de 15 jour et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois, conformément aux articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Que Maître Grâce D'ALMEIDA-ADAMON n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif;
Attendu qu'il convient de relever d'office que le pourvoi a été élevé par lettre du 25 juin 1998 adressée au greffier en chef de la Cour d'appel;