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25/01/2001 | BéNIN | N°010/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2001, 010/CJ-CM


N° 010 /CJ-CM du Répertoire Arrêt du 25 Janvier 2001



ANTOINE KAKPO ET 304 AUTRES
C/
SOBEBRA
ETAT BENINOIS
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 8 novembre 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Antoine KAKPO et 304 autres, a été élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°91/2ECCMS/99 rendu le 20 octobre 1999 par la chambre de droit civil moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à

la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigu...

N° 010 /CJ-CM du Répertoire Arrêt du 25 Janvier 2001



ANTOINE KAKPO ET 304 AUTRES
C/
SOBEBRA
ETAT BENINOIS
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 8 novembre 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Antoine KAKPO et 304 autres, a été élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°91/2ECCMS/99 rendu le 20 octobre 1999 par la chambre de droit civil moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 janvier 2002 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOUS en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n°77/99 du 08 novembre 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Antoine KAKPO et 304 autre, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°91/2ECCMS/99 rendu le 20 octobre 1999 par la chambre de droit civil moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Attendu que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les formes et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que KAKPO Antoine et 304 autres ont attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, leur employeur, la Société Béninoise de Brasserie (SOBEBRA);
Que par jugement n°24/99 du 6 août 1999, le tribunal a condamné la SOBEBRA pour licenciement abusif et ordonné l'exécution provisoire de la décision pour le tiers des sommes allouées, nonobstant toutes voies de recours;
Que la SOBEBRA releva appel de ce jugement et assignant les demandeurs et l'Agent Judiciaire du Trésor en défense à exécution provisoire suivant l'ordonnance n° 67/29 du 16 août 1999 du Président de la Cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par arrêt n°91/2ECCMS/99 du 20 octobre 1999, la Cour d'appel a fait défense à KAKPO Antoine aux 304 autres de procéder à l'exécution provisoire du jugement n° 24/99 du 6 août 1999, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour, au fond, sur l'appel dudit jugement;
Que c'est contre cet arrêt que les demandeurs ont formé pourvoi en cassation;
Sur la recevabilité au fond du pourvoi
Attendu que la chambre judiciaire de la Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort;
Que l'arrêt de la Cour d'appel n'a pas abordé le fond du dossier;
Qu'il est une décision limitée dans le temps jusqu'à l'instance au fond;
Que cette décision n'a pas été rendu en dernier ressort;
Qu'une telle décision ne saurait donc être déférée à la censure de la Cour Suprême;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable au fond.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le déclare irrecevable au fond.
Met les frais à la charge des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et démobéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et }CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq Janvier deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU

Le Greffier,
L.AZOMAHOU


Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ANTOINE KAKPO ET 304 AUTRES
Défendeurs : SOBEBRA ETAT BENINOIS AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 20 octobre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/01/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 010/CJ-CM
Numéro NOR : 55749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-01-25;010.cj.cm ?
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