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02/02/2001 | BéNIN | N°001/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 février 2001, 001/CJ-CT


TOSSOU ANTOINE REP/TOSSOU HOUNSIGA
C/
AGBOTON ANTOINETTE
N° 001/CJ-CT 02 février 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 février 1985 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle dame TOSSOU Hounsiga , a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004 rendu le 30 janvier 1985 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire

du Bénin;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modificat...

TOSSOU ANTOINE REP/TOSSOU HOUNSIGA
C/
AGBOTON ANTOINETTE
N° 001/CJ-CT 02 février 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 février 1985 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle dame TOSSOU Hounsiga , a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004 rendu le 30 janvier 1985 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 02 février 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 03 du 05 février 1985 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Dame TOSSOU Hounsiga, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004 rendu le 30 janvier 1985 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par déclaration au greffe ;
Attendu que par lettre n° 001-C/G-CPC du 23 janvier 1987, TOSSOU Hounsiga a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 138, 141 et 147 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin ;
Que par lettre en date du 16 février 1987, TOSSOU Hounsiga a demandé une assistance judiciaire pour suivre son pourvoi (lettre n° 223/PPC/AG-SJ du 13 mars 1987) ;
SUR LA FORME DU POURVOI:
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que TOSSOU Hounsiga a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt querellé par déclaration orale au greffe de la Cour d'appel de Cotonou;
Mais attendu que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 en vigueur au moment du pourvoi, dispose en son alinéa 2 que: «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée..»;
Que TOSSOU Hounsiga ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la forme légale prescrite;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer son pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.
Met les frais à la charge de la demanderesse TOSSOU Hounsiga, représentante de TOSSOU Antoine.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux février deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 001/CJ-CT
Date de la décision : 02/02/2001
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-02-02;001.cj.ct ?
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