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02/02/2001 | BéNIN | N°002/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 février 2001, 002/CJ-CT


KIDJO GRATIEN
C/
KIDJO CELESTIN ET AUTRES
N° 002/CJ-CT 02 février 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 avril 1993 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître KEKE-AHOLOU Hélène,Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, Conseil des sieurs KIDJO Gratien et autres, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 60/93 rendu le 28 avril 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en

vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mar...

KIDJO GRATIEN
C/
KIDJO CELESTIN ET AUTRES
N° 002/CJ-CT 02 février 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 avril 1993 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître KEKE-AHOLOU Hélène,Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, Conseil des sieurs KIDJO Gratien et autres, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 60/93 rendu le 28 avril 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 02 février 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, enregistrée sous le n° 31/93 du 29 avril 1993, Maître KEKE-AHOLOU Hélène, conseil des sieurs KIDJO Gratien et autres, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 60/93 rendu le 28 avril 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que des mémoires ampliatif, en défense et en contre réplique ont été produits;
Que le dossier est en état;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que KIDJO Towanou K. Gratien et consorts, ont saisi le Tribunal de première instance de Cotonou d'une action en contestation de droit de propriété portant sur une parcelle de terrain sise à Godomey-Agbocodji contre HOUNYE Sébastien;
Que KIDJO T. K. Gratien et consorts ont soutenu détenir leur droit de propriété de GANZONYI, tandis que HOUNYE Sébastien déclare tenir le sien de ses vendeurs KIDJO V. Célestin et consorts, qui, selon leurs déclarations sont propriétaires du terrain litigieux par héritage de leur feu père KIDJO Vianou, frère de KIDJO Towanou;
Attendu que par jugement n° 7/87 du 27 janvier 1987, le Tribunal de première instance de Cotonou a jugé que le terrain objet du litige est la propriété exclusive par voie d'héritage des descendants de feu KIDJO Towanou, et que ceux-ci peuvent en demander le morcellement à tel expert géomètre qui leur plaira; a débouté HOUNYE Sébastien et ses vendeurs de toutes leurs prétentions;
Que KIDJO Towanou K. Gratien et consorts ont relevé appel de cette décision;
Qu'en appel, NOBIME Albert s'est porté intervenant volontaire pour la Collectivité NOBIME;
Que par arrêt n° 060/93 du 28 avril 1993, la Cour d'appel de Cotonou a prononcé la résolution du contrat de métayage entre les NOBIME et KIDJO; a dit que la parcelle litigieuse était, est, et demeure la propriété exclusive de la collectivité NOBIME; a déclaré nulles toutes les aliénations consenties par la famille KIDJO sur ladite parcelle querellée; a ordonné l'expulsion des lieux des membres de la famille KIDJO;
Attendu que c'est contre l'arrêt de la Cour d'appel que le demandeur au pourvoi, formule par l'organe de son conseil, sept moyens de cassations;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré du défaut d'énonciation de la coutume appliquée.
En ce que la Cour d'appel n'a pas énoncé la coutume fon applicable;
Alors que les articles 6 et 85 du décret du 03 décembre 1931 font obligation au juge de mentionner dans leur décision la coutume des parties appliquées;
Mais attendu que l'article 6 alinéa 1 du décret sus-cité dispose que: «en matière civile et commerciale, les juridictions de droit local appliquent exclusivement la coutume des parties»;
Que l'article 85 du même texte énonce que: «les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner la coutume de ceux qui sont citoyens du statut personnel particulier.»;
Attendu que l'arrêt attaqué a procédé à l'énoncé complet de la coutume des parties, avant de développer l'application de la coutume Fon qui a permis d'aboutir à de tels résultats;
Qu'il en ressort que ledit arrêt a respecté les prescriptions légales;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté;
Deuxième moyen: Défaut de base légale
En ce que la non-énonciation de la coutume équivaut à un défaut de base légale;
Alors que l'énoncé de la coutume appliquée, exigée par l'article 85 du décret-loi du 03 décembre 1931, et qui doit porter sur tous les points de la coutume, sont des éléments qui permettent au juge de trancher le litige; que toutes insuffisances entâchent indubitablement la décision dans la mesure où elle empêche la Haute Cour d'exercer son contrôle;
Mais attendu que dans le cas d'espèce, l'arrêt a satisfait à l'exigence relative à l'énoncé de la coutume des parties;
Qu'il y a lieu de rejeter le grief tiré du défaut de base légale;
Troisième moyen: Dénaturation des faits de la cause
En ce que les juges ont transgressé les limites du litige déterminées par les conclusions des parties et ont commis ainsi un excès de pouvoir;
Alors que la méconnaissance des limites du litige est une cause d'annulation de leur décision;
Mais attendu que le moyen vise non pas la dénaturation des faits comme libellé, mais plutôt l'objet du litige;
Que la Cour d'appel, par arrêt avant-dire-droit du 27 mai 1992 a ordonné un transport sur les lieux litigieux pour entendre NOBIME Albert, Chef de la Collectivité NOBIME, et cerner l'objet du litige;
Qu'en exécution de cette décision, la Cour s'est transportée sur le terrain en cause le 20 janvier 1993;
Que dans son arrêt, la Cour d'appel a jugé que: «l'objet du litige reconnu par toutes les parties porte sur un terrain d'une superficie de 18 ha 57 a 47 ca comme l'indique le levé topographique de l'expert géomètre en date du 14 octobre 1982; que dans son rapport du 25 mai 1983 l'expert précise que le terrain litigieux est un polygone irrégulier de 38 côtés allongé du nord vers le sud dont la superficie totale est de 18 ha 57 a 47 ca»;
Attendu qu'ayant statué comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont bien cerné l'objet du litige;
Qu'il s'en suit que ce moyen mérite d'être rejeté;
Quatrième moyen: fausse interprétation des faits et documents;
En ce que les juges ont faussement interprété les faits et documents à eux soumis, notamment les jugements des 7 et 14 janvier 1921, et du 22 juillet 1938 du Tribunal du deuxième degré de Cotonou;
Alors que sous prétexte d'interprétation, le juge ne doit pas modifier le sens et la portée des actes clairs et précis;
Mais attendu que dans ces trois jugements, il est constamment apparu que le propriétaire originel des immeubles est la Collectivité NOBIME, qui en avait concédé la jouissance à KIDJO Padonou et sa descendance dans le cadre d'un contrat de métayage;
Qu'il apparaît donc clair que les juges d'appel n'ont nullement interprété faussement ces documents;
Qu'en conséquence, le grief tiré de la fausse interprétation des faits et documents doit être écarté;
Cinquième moyen: tiré du fait que la Cour d'appel a statué ultra petita
En ce que les juges ont adjugé aux NOBIME la parcelle de 21 ha et ont prononcé la résolution du contrat de métayage qui les lie à la succession KIDJO;
Alors d'une part que la juridiction ne doit pas adjugé au-delà de ce qui a été demandé et d'autre part qu'aucune des parties n'a demandé la résolution du contrat de métayage entre NOBIME et la succession KIDJO;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt querellé que les consorts NOBIME et la succession KIDJO revendiquent le droit de propriété exclusif sur les lieux litigieux;
Qu'en sollicitant d'être déclarée propriétaire des lieux, la succession KIDJO demande ainsi implicitement aux juges du fond de mettre fin au contrat de métayage qui la lie à la collectivité NOBIME et qui ne lui procure qu'une jouissance précaire;
Que dans ces conditions, la Cour d'appel ne peut pas trancher la question du droit de propriété ainsi posée sans prononcer la résolution dudit contrat de métayage;
Attendu que la Cour d'appel a bien précisé dans sa décision la situation géographique de la parcelle litigieuse et sa surface qui est de 18 ha 57 a 47 ca et non 21 ha;
Attendu dès lors que ce moyen ne saurait prospérer
Sixième moyen: les juges d'appel ont statué infra pétita
En ce que les juges d'appel ont omis de statuer sur les demandes précises des parties;
Alors que KIDJO Gratien aussi bien en première instance qu'en appel a toujours soutenu que la parcelle d'une superficie de 21 ha avait été donnée par feu GANZO-MAY-ABA 1er en 1867 à feu KIDJO Towanou Gohoungo son père dès sa naissance par respect aux traditions ancestrales;
Mais attendu que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont déclaré les consorts KIDJO mal fondés en toutes leurs prétentions, les ont déboutés, avant d'établir le droit de propriété de la collectivité NOBIME sur la parcelle querellée;
Qu'en procédant ainsi, les juges d'appel ont statué sur toutes les autres demandes, notamment sur la demande de confirmation de droit de propriété des consorts KIDJO;
Qu'il s'en suit donc que le sixième moyen ne saurait être retenu;
Septième moyen: Contrariété de jugements
En ce que l'arrêt querellé est en contrariété avec les jugements n°s 1 et 2 des 7 et 14 janvier 1921 et n° 36 du 22 juillet 1938 du Tribunal du 2ème degré de Cotonou;
Alors qu'un arrêt qui présente des caractères de contrariétés mérite cassation;
Mais attendu que les jugements n°s 1 et 2 des 7 et 14 janvier 1921 ayant statué sur le litige opposant HOUNGBEDJI à HOUNKPONOU NOBIME, ont confirmé le droit de propriété de la collectivité NOBIME sur ses terres à Godomey y compris la parcelle de 19 ha dont la jouissance est donnée à Vianou Hilaire KIDJO;
Qu'en ce qui concerne le jugement n° 36 du 22 juillet 1938, il a reconnu le droit de propriété des consorts NOBIME sur la superficie de 19 ha, et a ordonné à Vianou H. KIDJO de verser une redevance annuelle de 75 francs CFA à la Collectivité NOBIME contre la jouissance de la palmeraie de 19 ha;
Que Vianou K. KIDJO a relevé appel et le montant de la redevance a été modifié et fixé à 200 F par an à payer au chef de la collectivité NOBIME;
Attendu qu'il est constant et ce non contesté par le demandeur, que les deux premières décisions sus-citées de 1921, de même que la troisième décision sus-mentionnée de 1938, ont reconnu le droit de propriété des consorts NOBIME et la jouissance des KIDJO;
Attendu que devant le juge d'appel les consorts NOBIME ont sollicité de la Cour de les déclarer propriétaires exclusifs de la parcelle querellée;
Qu'en les déclarant propriétaires exclusifs des lieux, l'arrêt dont pourvoi a confirmé les jugements précités du Tribunal du 2ème degré;
Qu'ainsi il n'y a pas de contrariété entre ledit arrêt et ces jugements;
Attendu qu'il y a lieu alors de rejeter ce moyen;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Le rejette quant au fond en tous ses moyens.
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux février deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 002/CJ-CT
Date de la décision : 02/02/2001
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-02-02;002.cj.ct ?
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