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16/02/2001 | BéNIN | N°005/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 février 2001, 005/CJ-P


HOUINSOU GERMAIN ET AUTRE
C/
MINISTERE PUBLIC ET 06 AUTRES.
N° 005/CJ-P 16 février 2001
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 28 et 29 mai 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lesquelles Maître Edgar-Yves MONNOU, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, conseil de HOUINSOU Germain et Maître Augustin COVI, Avocat près la Cour d'appel, conseil de SEGBEGNON K. A. Clément, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 128/98/A1 rendu le 26 mai 1998 par la première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la

transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-...

HOUINSOU GERMAIN ET AUTRE
C/
MINISTERE PUBLIC ET 06 AUTRES.
N° 005/CJ-P 16 février 2001
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 28 et 29 mai 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lesquelles Maître Edgar-Yves MONNOU, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, conseil de HOUINSOU Germain et Maître Augustin COVI, Avocat près la Cour d'appel, conseil de SEGBEGNON K. A. Clément, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 128/98/A1 rendu le 26 mai 1998 par la première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 02 février 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes n°s 22/98 et 23/98 des 28 et 29 mai 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Edgar-Yves MONNOU, avocat de HOUINSOU Germain, et Maître Augustin COVI, conseil de SEGBEGNON K. A. Clément, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 128/98A1 rendu le 26 mai 1998 par ladite Cour, première chambre correctionnelle, par lettre en date à Cotonou du 28 mai 1998 parvenue au greffe le même jour, en ce qui concerne Maître MONNOU, et suivant lettre datée à Cotonou du 29 mai 1998 reçue également le même jour par le greffe, s'agissant de Maître COVI ;
Attendu que HOUINSOU Germain a produit son mémoire ampliatif par l'organe de son avocat, Maître MONNOU;
Que, Camille OLYMPIO a produit son mémoire en réplique, par ses propres écritures;
Que Maître COVI, conseil de SEGBEGNON, bien que mis en demeure par lettre n° 1106/GCS du 29 juin 1999 du greffe de la Haute Juridiction reçue le 29 juin 1999, n'a pas réagi;
Que les autres défendeurs, n'ayant pu être joints à leurs adresses au dossier, ont été convoqués vainement par communiqué radio;
Attendu que le dossier est réputé en état conformément à l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Attendu qu'il y a lieu de relever d'office que les présents pourvois ont été élevés respectivement par lettres datées du 08 mai 1998 et du 29 mai 1998 de Maîtres MONNOU Edgar-Yves et COVI Augustin, pour le compte de leurs clients respectifs;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, que le demandeur au pourvoi en cassation ou son mandataire régulier doit comparaître en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée, pour faire verbalement au greffier, sa déclaration de pourvoi ;
Que cette déclaration doit être immédiatement transcrite par l'officier public au registre à ce destiné et signée aussitôt par le greffier et le déclarant;
Attendu par ailleurs que, les pourvois ont été élevés par des mandataires avocats qui ont leurs études au siège de la Cour d'appel pour le compte de leurs clients non détenus à la date des recours;
Qu'ainsi les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale sont inapplicables en l'espèce;
Attendu en conséquence, que Maîtres MONNOU et COVI en formant lesdits pourvois par lettres, n'ont pas respecté la forme légale prescrite;
Qu'il y a lieu dès lors de déclarer lesdits pourvois irrecevables et de mettre les frais à la charge des demandeurs;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevables en la forme les présents pourvois.
- Met les frais à la charge des demandeurs.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize février deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUNADJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-
Suivent les signatures
DE = 2000 Frs
Enregistré à Cotonou, le 20/08/01
F° 49 Case 3172-1
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Mariama SOUMANOU.-
Pour Expédition Certifiée Conforme,
Cotonou, le 08 novembre 2001
Le Greffier en Chef p. i.,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 16/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 005/CJ-P
Numéro NOR : 56085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-02-16;005.cj.p ?
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