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16/02/2001 | BéNIN | N°009/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 février 2001, 009/CJ-CT


TONOUHEYI ALOHOUTADE AREMOU
C/
FOEDOU AGBOÏNOU ET ANTONIO ERIBERT
N° 009/CJ-CT 16 février 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Barthélémy SINGBO, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, conseil de TONOUHEYI Alohoutadé Arémou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/2000 rendu le 11 avril 2000 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la

Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances ...

TONOUHEYI ALOHOUTADE AREMOU
C/
FOEDOU AGBOÏNOU ET ANTONIO ERIBERT
N° 009/CJ-CT 16 février 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Barthélémy SINGBO, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, conseil de TONOUHEYI Alohoutadé Arémou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/2000 rendu le 11 avril 2000 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 16 février 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 26/2000 du 14 avril 2000 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Barthélémy SINGBO, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, conseil de TONOUHEYI Alohoutadé Arèmou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/2000 rendu le 11 avril 2000 par ladite Cour, chambre de droit traditionnel, par lettre n° NK/0165/BS/2000 en date du 12 avril 2000 ;
Attendu que par correspondance n° 2838 du greffe de la Haute Juridiction, datée du 07 novembre 2000, Maître SINGBO a été mis en demeure de consigner et de produire son mémoire ampliatif, en application des articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême ;
Que suivant lettre n° NK/0485/BS/2000 du 15 novembre 2000 adressée au Greffier en chef de la Haute Cour, Maître Barthélémy SINGBO a notifié, au nom de son client TONOUHEYI Alohoutadé Arémou, son désistement au Greffier en Chef ;
Sur la forme du pourvoi:
Attendu qu'il convient de relever que le pourvoi a été élevé par lettre n° NK/0165/BS/2000 datée à Cotonou du 12 avril 2000, adressée par Maître SINGBO au nom de son client au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;
Que ladite lettre a été, selon l'acte de pourvoi, déposée au Greffier en chef par devant qui Maître SINGBO a comparu;
Attendu qu'il ne ressort pas dudit acte de pourvoi que Maître SINGBO a fait à l'Officier public une déclaration verbale de recours en cassation, immédiatement transcrite au registre à ce destiné par le Greffier, et aussitôt signée par celui-ci et le déclarant, conformément aux dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Attendu par conséquent que Maître SINGBO en élevant le présent pourvoi en cassation par lettre n'a pas respecté la forme légale prescrite;
Qu'il y a lieu alors de déclarer le recours irrecevable et de mettre les frais à la charge de TONOUHEYI Alohoutadé Arémou ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize février deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 20/08/2001
F° 49 Case 3172 - 4
Reçu Deux Mille Francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Mariama SOUMANOU
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 22 Octobre 2001
Le Greffier en Chef p.i.,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CJ-CT
Date de la décision : 16/02/2001
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-02-16;009.cj.ct ?
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