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23/03/2001 | BéNIN | N°010/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 mars 2001, 010/CJ-CT


COLLECTIVITE HANSIN HOUAWENON REPRESENTEE PAR ADAHE ANATOLE
C/
ZOGBE CHRISTOPHE
N° 010/CJ-CT 23 mars 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 août 1986 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de la Collectivité HANSIN Houawénon, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 015/86 rendu le 25 juin 1986 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 81-004 du

23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu la L...

COLLECTIVITE HANSIN HOUAWENON REPRESENTEE PAR ADAHE ANATOLE
C/
ZOGBE CHRISTOPHE
N° 010/CJ-CT 23 mars 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 août 1986 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de la Collectivité HANSIN Houawénon, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 015/86 rendu le 25 juin 1986 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 23 mars 2001 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 23 du 13 août 1986 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de la Collectivité HANSIN HOUAWENON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 015/86 rendu le 25 juin 1986 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 97/G-CPC du 17 mars 1987 du greffe de la Cour Suprême, Maître AHOUANDOGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux mois, le tout conformément aux dispositions des articles 138 et 141 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi; il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requête en date à Bohicon du 20 juin 1968, ZOGBE Christophe a introduit une instance en contestation de droit de propriété sur un terrain sis à Houawégbo d'Allahè contre les consorts HOUAWENON représentés par Anatole ADAHE HOUAWENON et Zounfon HOUAWENON;
Que les parties n'ayant pu être reconciliées, le dossier de la procédure a été transmis au tribunal de première instance d'Abomey;
Que par jugement n° 23 en date du 17 octobre 1980, le tribunal de première instance d'Abomey a déclaré que la parcelle litigieuse est la propriété des HOUAWENON, a débouté ZOGBE Christophe de ses prétentions, lui a fait défense de troubler les HOUAWENON dans la jouissance de leur droit;
Que ZOGBE Christophe a relevé appel de cette décision;
Attendu que la Cour d'appel par arrêt n° 015/86 du 25 juin 1986 a infirmé le jugement attaqué dit et jugé que le terrain litigieux est la prorpiété de la famille HOUEHONON AÏNON KPAHE ADJOMAÏ dont est membre ZOGBE Christophe;
Que c'est contre cet arrêt de la Cour d'appel que le demandeur a élevé pourvoi en cassation en formulant un unique moyen de cassation en trois branches;
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique de cassation:Dénaturation des faits. Violation des droits de la défense et des règles régissant la preuve.
1°)-Sur les origines des HOUAWENON
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient:
Que pour denier aux HOUAWENON leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, la Cour d'appel affirme que les HOUAWENON ADAHE sont originaires de ADANDOKPODJI et que seule la fonction de prêtre du fétiche HOUAWE dévolue à leur famille les relie au village de HOUAWE;
Qu'en faisant ces affirmations, les juges d'appel ont manifestement dénaturé les faits;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;
2°)- Sur la prétendue mauvaise foi des HOUAWENOU tirée de la déclaration de l'existence de palmiers sélectionnés sur la parcelle litigieuse.
Attendu que le demandeur soutient que les HOUAWENON ont déclaré avoir planté sur une partie de la parcelle litigieuse des palmiers sélectionnés âgés de 15 ans;
Que la Cour s'est trompée en indiquant dans l'arrêt querellé que ADAHE Anatole n'a pu confirmer à la Cour l'existence de palmiers sélectionnés;
Que la décision attaquée encourt, en conséquence, la cassation;
Mais attendu que les déclarations des parties sont des faits qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et qui par conséquent, échappent au contrôle de la Cour Suprême;
Qu'il y a lieu de rejeter également ce moyen;
3°)- Sur l'évocation en cause d'appel du patrimoine d'AHOUEHONON par ZOGBE Christophe et la transcription de HOUAWENON en AHOUEHONON.
Attendu que le demandeur soutient que le tribunal de première instance d'Abomey, pour rendre le jugement n° 23 du 17 octobre 1980, s'était fondé entre autres sur le fait que lors du passage des rails au niveau du domaine litigieux en 1934, les HOUAWENON faisaient partie des propriétaires dont les terrains avaient été réquisitionnés et qui, à ce titre, figurent sur le plan parcellaire sous la dénomination «AHOUEHONON» qui n'est, à la vérité, que la déformation couramment commise par les anciens colonisateurs, du non de HOUAWENON;
Qu'alors que la preuve des allégations de ZOGBE Christophe et de ses témoins n'est pas rapportée et malgré la vraissemblance et la justesse des arguments des HOUAWENON, la Cour d'appel a décidé que «AHOUEHONON» n'a pas été inscrit à la place de «HOUAWENON» au registre de l'Etat civil traditionnel des lieux litigieux et a fait droit aux prétentions de ZOGBE Christophe;
Qu'il y a manifestement dénaturation des faits, violation des règles régissant la preuve et des droits de la défense;
Mais attendu que le demandeur dans son argumentation ne dit pas en quoi la Cour d'appel a violé les règles de preuve et les droits de la défense;
Qu'il s'appuie sur des faits dont l'interprétation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Qu'il y a également lieu de rejeter ce moyen comme non fondé;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Le rejette quant au fond.
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois mars deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-
Suivent les signatures
DE = 2 000 F }
} 4 000 F
P = 2 000 F }
Enregistré à Cotonou, le 23/05/01
F° 18 Case 1974-1
Reçu quatre mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Mariama SOUMANOU.-
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 13 juillet 2001
Le Greffier en Chef p. i.,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 010/CJ-CT
Date de la décision : 23/03/2001
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-03-23;010.cj.ct ?
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