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23/03/2001 | BéNIN | N°013/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 mars 2001, 013/CJ-CT


BASSA COCOU ALFRED
C/
ZINSOU AGOSSOU ROCK
N° 013/CJ-CT 23 mars 2001
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 19 et 03 avril 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lesquelles Maîtres Raphaël AHOUANDOGBO et Nestor NINKO, conseils de BASSA Cocou Alfred, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 37/98 rendu le 13 mars 1998 par la première Chambre traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990

portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 ...

BASSA COCOU ALFRED
C/
ZINSOU AGOSSOU ROCK
N° 013/CJ-CT 23 mars 2001
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 19 et 03 avril 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lesquelles Maîtres Raphaël AHOUANDOGBO et Nestor NINKO, conseils de BASSA Cocou Alfred, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 37/98 rendu le 13 mars 1998 par la première Chambre traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 23 mars 2001 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 22/98 du 19 mars 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de BASSA Cocou Alfred, a, par lettre parvenue audit greffe à la même date, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 37/98 rendu le 13 mars 1998 par la première Chambre traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire opposant BASSA Cocou Alfred à ZINSOU Agossou Rock ;
Attendu que suivant l'acte n° 25/98 du 03 avril 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, autre conseil de BASSA Cocou Alfred, a, par lettre parvenue audit greffe à cette date, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt susmentionné;
Attendu que ces deux pourvois émanent de la même personne et sont tous dirigés contre le même arrêt ;
Qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Attendu que si Maître Nestor NINKO a versé la consignation légale exigée, en revanche, il n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Que Maître Raphaël AHOUANDOGBO n'a pas non plus déposé de mémoire ampliatif;
Que, conformément à l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, l'affaire est réputée en état;
Mais attendu, sans aller au fond, qu'il convient de relever d'office que pour exercer les présents recours, les mandataires du demandeur ont adressé des lettres au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa1, 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se présenter en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour affirmer qu'il se pourvoit, laquelle déclaration doit être immédiatement inscrite au registre à ce destiné, signée du déclarant et du Greffier ;
Qu'en procédant comme ils l'ont fait, Maîtres Raphaël AHOUNANDOGBO et Nestor NINKO ont méconnu les dispositions des articles susmentionnés;
Que, dès lors, il y a lieu de déclarer les présents pourvois irrecevables en la forme;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables en la forme les présents pourvois.
Met les frais à la charge de BASSA Cocou Alfred.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois mars deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- J-B. MONSI.-
Le Greffier
F. TCHIBOZO-QUENUM.-
Suivent les signatures
DE = 2 000 }
} 4 000 F
P = 2 000 }
Enregistré à Cotonou, le 23/05/01
F° 18 Case 1974-3
Reçu quatre mille frans
L'Inspecteur de l'Enregistrement,
Mariama SOUMANOU.-
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 12 juillet 2001
Le Greffier en Chef p.i.,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 013/CJ-CT
Date de la décision : 23/03/2001
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-03-23;013.cj.ct ?
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