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05/04/2001 | BéNIN | N°09/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 avril 2001, 09/CA


N° 09/CA du Répertoire Arrêt du 05 avril 2001

VIHO Expédit
C/
Ministère des Finances
La Cour,
Vu le recours de plein contentieux valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 septembre 1999 enregistré au Greffe de la Cour le 13 octobre 1999 sous le numéro 1071/GCS par lequel Monsieur Expédit VIHO, Administrateur demeurant et domicilié au carré n° 670-671 à Cotonou a, par l'organe de son Conseil, Maître Sévérin A. HOUNNOU, Avocat à la Cour, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour non paiement, par le Ministère des Finances

, d'indemnités pour soins à titre externe en France;
Vu le mémoire ampliatif du requé...

N° 09/CA du Répertoire Arrêt du 05 avril 2001

VIHO Expédit
C/
Ministère des Finances
La Cour,
Vu le recours de plein contentieux valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 septembre 1999 enregistré au Greffe de la Cour le 13 octobre 1999 sous le numéro 1071/GCS par lequel Monsieur Expédit VIHO, Administrateur demeurant et domicilié au carré n° 670-671 à Cotonou a, par l'organe de son Conseil, Maître Sévérin A. HOUNNOU, Avocat à la Cour, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour non paiement, par le Ministère des Finances, d'indemnités pour soins à titre externe en France;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 24 mai 1985;
Vu la consignation constatée par reçu n° 31/84 du 1er août 1984;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi et qu'il y a lieu de le recevoir favorablement;
AU FOND
Considérant qu'au soutien de sa requête Edouard CODJIA expose:
- qu'en novembre 1983 le chef de la collectivité familiale apprend incidemment et par hasard que le Préfet de la Province de l'Atlantique a pris un arrêté en date du 05 mars 1983, arrêté par lequel il a déclaré d'utilité publique, pour être affectée à l'Université Nationale du Bénin, aux fins de recherche sur le cocotier, la zone située dans la région de PAHOU, District de Ouidah du côté Nord de la route Inter-Etats, à l'Est du couloir de la SABLI, appartenant à la Collectivité CODJIA;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 61-26 du 1er août 1961relative à la définition et aux modalités de mise en valeur des périmètres d'aménagement rural, seul le Président de la République pourra par décret pris en conseil des Ministres décider de l'aménagement et de la mise en valeur d'un périmètre rural;
Considérant qu'en agissant par voie d'arrêté en lieu et place du Chef de l'Etat, le Préfet de l'Atlantique a usurpé le pourvoir du Président de la République et qu'en conséquence son incompétence est radicale et irrémédiable;
Considérant que la mesure d'utilité publique ne peut être prise sans enquête préalable, la loi 61-26 du 10 août 1961 visée par le Préfet ayant prescrit les formes de cette enquête, laquelle enquête devant être effectuée en présence des propriétaires et des riverains présumés;
Considérant que le dossier de la procédure fait apparaître que la Collectivité familiale CODJIA n'a été à aucun moment avisée d'une quelconque enquête, et que la preuve de l'enquête prévue par la loi ne figure point au dossier;
Considérant que la loi Béninoise n° 61-26 du 10 août 1961 n'a point abrogé le décret du 25 novembre 1930 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et qu'aux termes de ce décret seule l'autorité judiciaire est compétente pour décider de l'expropriation définitive pour cause d'utilité publique;
Considérant qu'au total l'arrêté est entaché d'un excès de pouvoir manifeste de la part du Préfet de l'Atlantique et qu'il doit être annulé.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours de la Collectivité CODJIA représentée par CODJIA Edouard contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/089/PR-A/C du 05 mars 1983 est recevable.
Article 2: Ledit Arrêté est annulé.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
André LOKOSSOU }
et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq avril deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : VIHO Expédit
Défendeurs : Ministère des Finances

Références :

Décision attaquée : Etat, 21 septembre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 05/04/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 09/CA
Numéro NOR : 55865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-04-05;09.ca ?
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