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13/04/2001 | BéNIN | N°015/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 avril 2001, 015/CJ-CT


ZOUNTCHEME GNANGUENON
C/
HOUNZANDJI AÏDOZAN
N° 015/CJ-CT 13 avril 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er mars 1988 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Conseil de ZOUNTCHEME GNANGUENON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004/88 rendu le 03 février 1988 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République P

opulaire du Bénin;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et mo...

ZOUNTCHEME GNANGUENON
C/
HOUNZANDJI AÏDOZAN
N° 015/CJ-CT 13 avril 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er mars 1988 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Conseil de ZOUNTCHEME GNANGUENON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004/88 rendu le 03 février 1988 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 13 avril 2001 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 04 du 1er mars 1988 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de ZOUNTCHEME GNAGUENON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 004/88 rendu le 03 février 1988 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que par lettre n° 1106/GCS du 18 août 1998, Maître Robert DOSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Attendu que Maître DOSSOU a consigné mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une deuxième mise en demeure;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que Maître Robert DOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt querellé par déclaration orale au greffe de la Cour d'appel de Cotonou;

Attendu que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, en vigueur au moment du pourvoi, prévoit en son alinéa 2 que: «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»
Que le demandeur ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize avril deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-
Suivent les signatures
DE = 2 000 F
Enregistré à Cotonou, le 15/05/01
F° 15 Case 1843-3
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Mariama SOUMANOU.-
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 02 octobre 2001
Le Greffier en Chef p. i.,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 13/04/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 015/CJ-CT
Numéro NOR : 56090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-04-13;015.cj.ct ?
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