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03/05/2001 | BéNIN | N°015/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 2001, 015/CA


N° 015/CA du Répertoire Arrêt du 03 mai 2001

BOSSA EMMANUEL
BOSSA ODETTE NEE YAOKE
C/
PREFET ATLANTIQUE
HOUNGUE K. JOSEPH. (Intervenant)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 août 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 06 août 1992 sous le n° 196/GCS, par laquelle Monsieur BOSSA Emmanuel et Madame BOSSA Odette née YAOKE ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/970/PR-A/SG du 27 décembre 1989 portant annulation du permis d'Habiter n° 2/308 du 25 jui

llet 1979 ;
Vu le mémoire ampliatif des requérants en date du 25 juin 1996 enregistré a...

N° 015/CA du Répertoire Arrêt du 03 mai 2001

BOSSA EMMANUEL
BOSSA ODETTE NEE YAOKE
C/
PREFET ATLANTIQUE
HOUNGUE K. JOSEPH. (Intervenant)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 août 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 06 août 1992 sous le n° 196/GCS, par laquelle Monsieur BOSSA Emmanuel et Madame BOSSA Odette née YAOKE ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/970/PR-A/SG du 27 décembre 1989 portant annulation du permis d'Habiter n° 2/308 du 25 juillet 1979 ;
Vu le mémoire ampliatif des requérants en date du 25 juin 1996 enregistré au Greffe de la Cour le 08 juillet 1996 sous n° 300/GCS;
Vu les lettres n°s 016/GCS et 098/GCS des 07 et 30 janvier 1997 par lesquelles la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour leurs observations, respectivement au Préfet de l'Atlantique et au sieur HOUNGUE K. Joseph ;
Vu la lettre n° 370/GCS du 26 mars 1997 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'Administration pour lui rappeler les dispositions contenues dans les articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;
Vu la lettre en date du 04 avril 1997 par laquelle le sieur HOUNGUE K. Joseph a sollicité une prorogation de délai de procédure;
Vu la lettre n° 465/GCS du 14 avril 1997 par laquelle la Cour a fait droit à la demande du sieur HOUNGUE K. Joseph en lui accordant une prorogation de délai pour faire parvenir à la Cour son mémoire en réplique ;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 426 du 27 août 1992;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants n'ont pas pu apporter la preuve qu'ils ont adressé, conformément à la loi, le recours administratif préalable, à l'autorité administrative concernée;
Considérant que les délais légaux n'ont pas été respectés; que l'arrêté querellé date du 27 décembre 1989 tandis que la requête contentieuse date du 03 août 1992;
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose que:
«Article 68:Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.
Toutes les communications de pièces ont lieu sans frais par la voie administrative à la diligence du Greffier de la Cour Suprême».
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions prescrites par la loi n'ont pas été remplies et de déclarer ledit recours irrecevable, sans qu'il soit besoin de l'examiner quant au fond;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/970/PR-A/SG du 27 décembre 1989 portant annulation du Permis d'Habiter n° 2/308 du 25 juillet 1979 est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
André LOKOSSOU }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq avril deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : BOSSA EMMANUEL BOSSA ODETTE NEE YAOKE
Défendeurs : PREFET ATLANTIQUE HOUNGUE K. JOSEPH. (Intervenant)

Références :

Décision attaquée : PREFET ATLANTIQUE, 03 août 1992


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 03/05/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 015/CA
Numéro NOR : 56335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-05-03;015.ca ?
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