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07/06/2001 | BéNIN | N°017/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2001, 017/CA


N° 017/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

CHABI OLOUFADE JOSEPH
C/
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.
La Cour,
Vu la requête en date à Lokossa du 20 juin 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 29 juin 1994 sous le n° 159/GCS, par laquelle Monsieur CHABI Oloufadé Joseph, a introduit un recours en annulation de son inscription au programme de départ volontaire à la retraite;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 27 mars 1994 adressé à la Cour par lettre sans date enregistrée au Greffe le 30 juin

1995 sous le n° 174/GCS;
Vu la communication n° 557/GCS du 14 août 1995 transmettant ...

N° 017/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

CHABI OLOUFADE JOSEPH
C/
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.
La Cour,
Vu la requête en date à Lokossa du 20 juin 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 29 juin 1994 sous le n° 159/GCS, par laquelle Monsieur CHABI Oloufadé Joseph, a introduit un recours en annulation de son inscription au programme de départ volontaire à la retraite;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 27 mars 1994 adressé à la Cour par lettre sans date enregistrée au Greffe le 30 juin 1995 sous le n° 174/GCS;
Vu la communication n° 557/GCS du 14 août 1995 transmettant au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées pour ses observations;
Vu les observations dudit Ministre enregistrées au Greffe le 27 octobre 1995 sous le n° 316/GCS;
Vu le mémoire en réplique du requérant enregistré le 08 juillet 1996 sous le n° 297/GCS suite à la communication n° 342/GCS du 08 mars 1996 qui lui a été faite;
Vu les correspondances n°s 1120/GCS du 23 octobre 1996 et 0018/GCS du 05 janvier 2000 transmettant à l'Administration ledit mémoire pour ses observations éventuelles;
Vu la consignation constatée par reçu n° 584 du 23 janvier 1995;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;
Vu le Décret n° 85-387 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Administration des Banques et Institutions Financières;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que les exigences légales en matière de délai de saisine de la Cour ont été respectées par le requérant ;
Qu'il y donc lieu de déclarer son recours recevable;
AU FOND
Considérant que le requérant expose;
Qu'en exécution du décret n° 87-384 du 16 novembre 1987 portant dissolution de la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA), il a été mis à la disposition du Ministère du Travail et des Affaires Sociales d'alors pour compter du 31 décembre 1987 par le liquidateur de ladite caisse;
Qu'en 1988 a été mise en place une commission interministérielle chargée de procéder à l'affectation des Agents Permanents de l'Etat précédemment en service dans les Sociétés d'Etat liquidées;
Que suite aux travaux de ladite commission dont les résultats n'ont été révélés qu'au dernier trimestre de l'année 1993, il lui a été proposé, en lieu et place de son affectation au Ministère des Finances et à sa grande surprise, le départ volontaire à la retraite, ce qu'il a systématiquement rejeté en ne déposant aucun dossier;
Qu'ainsi le 29 décembre 1993 il adressa au Ministre de la Fonction Publique un recours gracieux pour sa remise à la disposition du Ministère des Finances, recours qui est resté sans suite jusqu'à sa requête à la Cour le 23 mars 1994;
Sur le moyen du requérant tiré de la violation des articles 141 et 146 de la loi portant statut général des Agents Permanents de l'Etat (APE) en ce que le Ministre de la Fonction Publique ne peut décider unilatéralement du départ d'un Agent Permanent de l'Etat à la retraite sans le consentement de ce dernier;
Considérant qu'il convient avant tout de faire observer que les articles 141 et 146 auxquels le requérant fait référence et dont il donne citation dans son mémoire ampliatif relèvent de l'ordonnance n° 79-31 du 04 juin 1979 ;que ceux-ci correspondent bien aux articles 156 et 161 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des Agents Permanents de l'Etat ayant abrogé ladite ordonnance et en vigueur au moment des faits; qu'ainsi, ils ne sont en rien contraires aux dits articles;
Que dès lors les observations de l'Administration en ce que les dispositions des articles 141 et 146 querellés concernent la procédure disciplinaire et la cessation temporaire de service sont inopérantes;
Que s'agissant du moyen unique invoqué par le requérant, il ressort de l'analyse de la situation administrative de l'intéressé que par décision n° 0867/MTAS/DGPE/SPCA/D1 en date du 25 mai 1986, il a été engagé «à titre précaire et essentiellement révocable en qualité d'Agent d'Administration Auxiliaire» et donc soumis à l'époque au régime du Décret 110 PCM du 25 avril 1960, pour servir à la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) sous tutelle du Ministère des Finances; que celle-ci est dotée d'un budget autonome sur lequel il a toujours émargé depuis la date de sa prise de service, le 03 avril 1979 jusqu'au 30 décembre 1987, date de la dissolution de ladite société par décret n° 87-384 du 16 novembre 1987 où il fut remis à la disposition du Ministère du Travail et des Affaires Sociales;
Que par la suite, il a été nommé, reclassé et avancé au grade A1-4 dans le Corps des Administrateurs des Banques et Institutions Financières et ce, pour compter du 02 mai 1988 par Arrêté n° 4888/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 28 juillet 1989;
Qu'il s'ensuit qu'à la date du 30 décembre 1987, date de la dissolution de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, Monsieur CHABI Oloufadé Joseph dont la situation n'a été régularisée que bien plus tard, le 02 mai 1988, se trouvait bien dans une situation juridique statutaire, ayant acquis «la qualité d'Agent Permanent de l'Etat» relevant des personnels des Sociétés d'Etat et Offices d'Etat, et ce, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 86-013 du 26 avril 1986 et celles relatives au reclassement des Agents régis autrefois par le décret 110 PCM, ladite loi ayant pris effet selon l'article 180, «pour compter de 1980»;
Que dès lors, les dispositions des articles 156 et 161 de la loi n° 86-013 en vigueur correspondant aux articles 141 et 146 incriminés, lui sont applicables;
Considérant en effet que l'article 156 de la loi précitée dispose:
«Article 156: La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'Agent Permanent de l'Etat résulte:
- de la démission;
- du licenciement;
- de la rénovation;
- de l'admission à la retraite.
Que l'article 161, alinéa 3 énonce:
«les conditions d'âge et d'ancienneté de service auxquelles les agents peuvent être admis sur leur demande à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur emploi sont fixés par le régime des pensions»;
Qu'il en résulte, selon le requérant, que les Agents ne peuvent être admis à la retraite que sur leur demande; que dès lors, n'ayant pas déposé de demande de départ à la retraite, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ne peut décider, unilatéralement de son départ à la retraite sans son consentement; qu'en le faisant, il a excédé ses pouvoirs et par conséquent, sollicite sa reprise de service dans la Fonction Publique;
Considérant qu'en réplique, le Ministre de la Fonction Publique allègue dans son mémoire en défense en date du 08 mars 1996 qu' «en réalité, la non reprise de service du sieur CHABI Oloufadé Joseph répond aux mesures contenues dans les conditionnalités du Programme d'Ajustement Structurel ratifié par la loi n° 91-008 du 03 octobre 1991, mesures qui disposent que les Agents Permanents de l'Etat issus des Sociétés et Offices de l'Etat dissous ou privatisés n'ayant jamais émargé au Budget National ne reprendront pas service dans la Fonction Publique»; que «par ailleurs, elle est consécutive au vote de la loi de Finances 1993 qui a prescrit la suppression de certains emplois occupés par les Agents Permanents de l'Etat»;
Qu'il conclut qu'à sa connaissance il n'a pas été proposé à Monsieur CHABI Oloufadé Joseph le départ volontaire à la retraite; qu'à la date de liquidation de la Caisse Nationale de Crédit Agricole ou à celle de la prise de décision d'indemnisation, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'admission à la retraite prévues par le Code des Pensions; qu'il a été plutôt demandé à tous les Agents concernés de déposer chacun un dossier en vue de la liquidation et du paiement de leurs indemnités par la Commission Nationale de Radiation et la Direction du Fonds de Compensation créées au niveau de son département;
Qu'il s'ensuit comme le reconnaît le Ministre de la Fonction Publique lui-même, que la cessation de fonction de Monsieur CHABI Oloufadé Joseph ne résulte pas d'«un départ volontaire à la retraite» mais plutôt «un départ de la Fonction Publique» conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat suite au vote de la Loi de Finances 1993 ayant prescrit la suppression de certains emplois occupés par les Agents Permanents de l'Etat;
Qu'ainsi, implicitement, son inscription au programme de départ de la Fonction Publique est réputée avoir été rétablie ;
Que dès lors, le moyen du requérant tiré de la violation de la loi n° 86-013 en ses articles 156 et 161 correspondant aux articles 141 et 146 querellés, est fondé; qu'il y a donc lieu de l'accueillir;
Sur le moyen de l'Administration tiré de ce que la cessation es fonctions du requérant est faite conformément aux dispositions des articles 156 et 159 de la loi n° 86-013 du 26 février 1989, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Considérant qu'au soutien de ce moyen, le Ministre de la Fonction Publique développe dans ses observations entre autres, que la non reprise de service de Monsieur CHABI O. Joseph répond non seulement aux mesures contenues dans les conditionnalités du Programme d'Ajustement Structurel, mais également qu'elle est consécutive au vote de la loi de Finances 1993 qui a prescrit la suppression de certains emplois occupés par les Agents Permanents de l'Etat; que l'Etat étant lui-même employeur, il peut «à tout moment et pour des raisons économiques, licencier un Agent» et qu'ainsi, il a, conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi n° 86-013 précitée, pris une mesure d'indemnisation au profit des Agents concernés ;
Considérant qu'en revanche, le requérant fait observer dans son mémoire en réplique en date du 24 juin 1996, d'une part, que si la loi prévoit que le licenciement peut être prononcé pour suppression d'emploi, celle-ci ne peut se réaliser qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés; qu'en d'autres termes, la suppression d'emploi ne peut découler que d'une loi organisant les conditions de licenciement;
Qu'en l'espèce il revient au Ministre de la Fonction Publique de rapporter la preuve de l'existence d'une telle loi organisant le dégagement du cadre auquel il appartient; que n'ayant pu le faire, il ne saurait s'en prévaloir à son encontre;
Que d'autre part, s'agissant de la loi de Finances 1993 visée par le Ministre de la Fonction Publique, qui dispose en son article 8: «sous réserve des mesures d'accompagnement appropriées à prendre par le Gouvernement avec l'appui des partenaires financiers extérieurs, le Programme de départ de la Fonction Publique sera poursuivi en 1993 en vue de réaliser une économie de 2430 millions de francs sur la masse salariale», elle ne fait que prescrire la poursuite du Programme de départ de la Fonction Publique et n'organise pas le dégagement du cadre auquel il appartient;
Mais considérant que nulle part il ne ressort de l'examen du dossier que l'Administration ait pu rapporter la preuve qu'une loi spéciale de dégagement des cadres auxquels il appartient a été prise, ni que le requérant ait adhéré volontairement au Programme de Départ de la Fonction Publique notamment le Programme de Départ Volontaire (PDV), programme dont la poursuite a été prescrite par la Loi de Finances 1993 et dont le fondement repose essentiellement sur la démission des Agents intéressés;
Qu'en agissant comme elle l'a fait, en enjoignant au requérant de déposer un dossier en vue de la liquidation et du paiement des indemnités par la Commission Nationale de Radiation et la Direction du Fonds de compensation, l'Administration s'est mise en situation de se voir reprocher un excès de pouvoir que le juge de la légalité se doit de sanctionner;
Considérant enfin qu'il est de jurisprudence constante à la Cour que «la Loi Spéciale de dégagement des cadres telle que prévue par l'article 159 alinéa 4 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986, en cas de licenciement pour cause de suppression d'emploi, ne correspond ni dans la forme ni dans l'esprit au contenu de l'article 8 de la Loi de Finances 1993 votée par l'Assemblée Nationale» (cf Arrêt n° 33/CA du 20 novembre 1998: collectif des Agents Permanents de l'Etat dégagés de la Fonction Publique représentés par AMOUSSOU Didier et consorts C/ Etat Béninois; Arrêt n° 33/CA du 06 mai 1999: HOUETEHOU O. Gabriel et KAKADAKOU Simon C/ MFPRA);
Que dès lors, le moyen de l'Administration tiré de ce que la cessation des fonctions du requérant a été faite conformément aux dispositions du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, notamment en ses articles 156 et 159, n'est pas fondé; qu'en conséquence, il y a lieu de le rejeter;
Qu'il échet au total d'accueillir comme fondé le recours pour excès de pouvoir de CHABI Oloufadé Joseph en annulation de son inscription au Programme de Départ Volontaire de la Fonction Publique avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir en date du 20 juin 1994 par lequel Monsieur CHABI Oloufadé Joseph sollicite l'annulation de son inscription au Programme de Départ Volontaire de la Fonction Publique est recevable.
Article 2: Ladite décision est annulée en ce qui le concerne avec toutes les conséquences de droit, notamment la réintégration de l'intéressé dans la Fonction Publique.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor.
Article 4: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept juin deux mil un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 017/CA
Date de la décision : 07/06/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : CHABI OLOUFADE JOSEPH
Défendeurs : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.

Références :

Décision attaquée : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUEET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 20 juin 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-07;017.ca ?
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