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07/06/2001 | BéNIN | N°023/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2001, 023/CA


N° 023/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

BELLO KARIMOU
C/
M. S. P. - M. F.
La Cour,
Vu la requête en date du 16 septembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 septembre 1991 sous le numéro 126 par laquelle Monsieur BELLO Karimou, Chirurgien Dentiste B.P. 1899 Cotonou a saisi la Cour Suprême par l'Organe de son conseil Maître Grâce d'ALMEIDA, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou d'un recours de plein contentieux aux fins de rappel de ses salaires du 1er mai au 07 novembre 1984 et d'annulation des ordres de recette n° 535 et 668/84 cont

re lui émis par les Services Financiers au profit du Budget National;
Vu le...

N° 023/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

BELLO KARIMOU
C/
M. S. P. - M. F.
La Cour,
Vu la requête en date du 16 septembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 septembre 1991 sous le numéro 126 par laquelle Monsieur BELLO Karimou, Chirurgien Dentiste B.P. 1899 Cotonou a saisi la Cour Suprême par l'Organe de son conseil Maître Grâce d'ALMEIDA, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou d'un recours de plein contentieux aux fins de rappel de ses salaires du 1er mai au 07 novembre 1984 et d'annulation des ordres de recette n° 535 et 668/84 contre lui émis par les Services Financiers au profit du Budget National;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 23 mars 1992;
Vu les observations de l'Administration sur ce mémoire ampliatif en date du 06 juillet 1993, observations présentées par le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor ;
Vu le mémoire en réplique du conseil du requérant en date du 17 mai 1994;
Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 384 du 29 novembre 1991;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi et qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant qu'au soutien de sa demande le requérant expose:
- Qu'il a été affecté à la Direction Provinciale de la Santé du Mono par décision n° 3512/MSP/DGM/DAFA/SAA-2 du 25 octobre 1983 ;
- Que le Centre de Santé de Lokossa étant dépourvu d'infrastructures pouvant permettre de soigner les malades bucco-dentaires, il était dans l'impossibilité objective d'exercer sa profession;
- Que par lettre en date du 21 novembre 1983 il a expliqué au Ministre de la Santé Publique l'inopportunité de son affectation;
- Que face à la fermeté du Ministre qui décida de le suspendre, il a été obligé de rejoindre son poste d'affectation à Lokossa le 07 novembre 1984;
- Que deux ans plus tard, il reçut un ordre de recette qui se manifesta par un prélèvement de 60.000 francs sur son salaire;
- Qu'il défère ce contentieux à la censure de la Cour aux fins de rappel de ses salaires et d'annulation des ordres de recettes n°s 535 et 668/84;
Considérant que le requérant soulève le caractère abusif de l'ensemble des mesures qui le frappent et en demande l'annulation, notamment la suspension administrative dont il a fait l'objet de la part du Ministre de la Santé;
Considérant que les deux ordres de recette dont l'annulation est sollicitée sont la conséquence de la suspension administrative du requérant;
Considérant que la suspension administrative dont s'agit est manifestement illégale le Ministre n'ayant pas observé les règles élémentaires de procédure reconnues par le droit de la fonction publique;
Considérant que les ordres de recette, conséquence de la mesure illégale de suspension, doivent être déclarés illégalement émis;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler les ordres de recette n° 535/84 et 668/84 pour défaut de base légale avec toutes les conséquences de droit;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours de BELLO Karimou est recevable.
Article 2: Les ordres de recette n° 535/84 et 668/84 sont annulés.

Article 3: L'Etat Béninois est condamné à payer à BELLO Karimou le montant des salaires et accessoires suspendus pendant six (06) mois, sept (07) jours et le montant des ordres de recette 535/84 et 668/84 soit:
1°) salaire mensuel: 174.500 x 6 = 1.047.000 francs
2°) salaire des sept (7) jours: 174.500 x 7 = 40.716 francs
30
3°) Montant des ordres de recette 535/84 et 668/84: 512.500 francs.
Total: 1.047.000 + 40.716 + 512.500 = 1.600.216 francs.
Article 4: Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Article 5: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
André LOKOSSOU }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 023/CA
Date de la décision : 07/06/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : BELLO KARIMOU
Défendeurs : M. S. P. - M. F.

Références :

Décision attaquée : M. S. P. - M. F., 30 septembre 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-07;023.ca ?
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