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07/06/2001 | BéNIN | N°18/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2001, 18/CA


Arrêt N° 18/CA du 07 juin 2001
ADOKO Jules
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 15 septembre 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 19 septembre 1997 par laquelle ADOKO Jules représenté par Maître Raphaël C. AHOUANDOGBO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de refus du Préfet de l'Atlantique de lui attribuer la parcelle «D» du lot 2021 du lotissement de Zogbohouè;
Vu les lettres n°s 388 et 389/GCS du 23 mars 1998 par lesquel

les la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif ont été communiqués, ...

Arrêt N° 18/CA du 07 juin 2001
ADOKO Jules
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 15 septembre 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 19 septembre 1997 par laquelle ADOKO Jules représenté par Maître Raphaël C. AHOUANDOGBO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de refus du Préfet de l'Atlantique de lui attribuer la parcelle «D» du lot 2021 du lotissement de Zogbohouè;
Vu les lettres n°s 388 et 389/GCS du 23 mars 1998 par lesquelles la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif ont été communiqués, pour leurs observations, respectivement au Préfet de l'Atlantique et au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;
Vu la lettre n° 180-c/DCAJT/SP du 15 septembre 1998 par laquelle le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor demande à la Cour d'inviter Monsieur ADOKO Jules à lui communiquer certaines pièces pour ses observations éventuelles;
Vu l'accusé de réception de la Cour contenue dans la lettre n° 1320/GCS du 23 septembre 1998;
Vu la lettre n° 064-c/DCAJT/SP du 27 mai 1999 par laquelle le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor a fait parvenir à la Cour son mémoire en défense
Vu la lettre n° 1059/GCS du 17 juin 1999 par laquelle les observations du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor ont été communiquées au conseil du requérant;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1086 du 25 septembre 1997;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:
Courant mars 1973, Jules ADOKO a acquis, en commun avec ses frères Fortuné et Jean, un vaste domaine sis à Zogbohouè-Cotonou:
Jules ADOKO divisa la part qui lui est revenue en cinq (5) parts. Il attribua deux parts à Paul ABAÏ et Etienne HOUNKPAÏZAN; a vendu une autre à Macaire ONILOUDE et a gardé deux (2) en propre;
Au cours des travaux de lotissement de ladite zone en 1988, ces deux parts relevées sont devenues les parcelles «B» et «D» du lot 2021 Zogbohouè;
Après application du coefficient de réduction, la parcelle «B» lui a été attribuée par la commission de recasement et la parcelle «D» attribuée à une tierce personne;
Sur l'unique moyen du requérant tiré de la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi.
Considérant que le requérant soutient que lors des opérations de lotissement de Zogbohouè, l'administration a appliqué de façon discriminatoire le coefficient de réduction; ce qui a permis à cette dernière de ne lui attribuer qu'une seule parcelle sur les deux qui étaient ses propriétés;
Considérant que l'administration, dans sa réplique souligne que l'apport au recasement du sieur ADOKO Jules était de 510 m2 et qu'après application du coefficient de réduction prévu pour la zone, il a bénéficié de 311 m2 comme surface attribuée;
Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve pouvant permettre à la Cour de confronter ses allégations avec celles de l'autorité administrative qui, de son côté, n'a donné aucune précision sur le coefficient légal appliqué à tous les administrés de la zone en recasement;
Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'affirmer que le requérant, avec un apport de 510 m2, a droit à une deuxième parcelle comme il le prétend, qu'ainsi la Cour ne saurait dire, que le principe de l'égalité de tous devant les charges publiques a été violé par l'administration;
Qu'il y a lieu de rejeter le recours du requérant pour défaut de preuve;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur ADOKO Jules, est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,
Suivent les signatures
DE = 2.000 F
P = 2.000 F
Enregistré à Cotonou le 12/6/02
F° 04 Case 2317-2
Reçu: Quatre mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Elisabeth DOUVI
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 1er juillet 2002
Le Greffier en Chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : ADOKO Jules
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet de l'Atlantique, 19 septembre 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/06/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 18/CA
Numéro NOR : 54740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-07;18.ca ?
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