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07/06/2001 | BéNIN | N°20/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2001, 20/CA


N° 20/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

VIHO Expédit
C/
Ministère des Finances
La Cour,
Vu le recours de plein contentieux valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 septembre 1999 enregistré au Greffe de la Cour le 13 octobre 1999 sous le numéro 1071/GCS par lequel Monsieur Expédit VIHO, Administrateur demeurant et domicilié au carré n° 670-671 à Cotonou a, par l'organe de son Conseil, Maître Séverin A. HOUNNOU, Avocat à la Cour, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour non paiement, par le Ministère des Finances, d'

indemnités pour soins à titre externe en France;
Vu la communication n° 234/PCS/GC/...

N° 20/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

VIHO Expédit
C/
Ministère des Finances
La Cour,
Vu le recours de plein contentieux valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 septembre 1999 enregistré au Greffe de la Cour le 13 octobre 1999 sous le numéro 1071/GCS par lequel Monsieur Expédit VIHO, Administrateur demeurant et domicilié au carré n° 670-671 à Cotonou a, par l'organe de son Conseil, Maître Séverin A. HOUNNOU, Avocat à la Cour, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour non paiement, par le Ministère des Finances, d'indemnités pour soins à titre externe en France;
Vu la communication n° 234/PCS/GC/CAB/SA du 19 mars 2000 transmettant au Ministre des Finances, pour ses observations, le recours ainsi que toutes les pièces y annexées;
Vu la mise en demeure n° 1601/GCS du 28 juin 2000 adressée au Ministre des Finances;
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 1596 du 20 octobre 1999;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu le décret n° 95-387 du 28 novembre 1995 portant régime des indemnités à allouer aux évacués sanitaires devant suivre des soins à titre externe à l'étranger;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours de plein contentieux en date du 21 septembre 1999 du Sieur VIHO est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant qu'il ressort du dossier qu'ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire par décision n° 2566/MFPTRA/DPE/SGC/D4 du 20 novembre 1996, Monsieur Expédit VIHO a séjourné en France pour soins à titre externe du 17 mars 1997 au 28 février 1999, soit pendant un an , onze mois, quatorze jours, en vertu des prorogations de séjour demandées par son médecin traitant et accordées par le Conseil de Santé;
Qu'après paiement, par le Ministère des Finances, d'une partie des indemnités liées à cette évacuation, ledit ministère se refusant à payer au requérant le solde des allocations évaluées à trente sept millions deux cent quatre vingt mille francs (37.280.000 F) et ce, en dépit de maintes réclamations et surtout, malgré le recours hiérarchique adressé au Chef de l'Etat le 14 juillet 1999 et demeuré sans suite, il saisit la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux en vue du paiement dudit solde et d'une somme de quinze millions de francs (15.000.000 FRS) à titre de dommages-intérêts;
Considérant que le requérant fonde son recours sur deux moyens, à savoir la violation des dispositions de l'article 3 du Décret n° 95-387 du 28 novembre 1995 portant régime des indemnités à allouer aux évacués sanitaires devant suivre des soins à titre externe à l'étranger, et l'existence de préjudices d'ordre matériel, moral et sanitaire;
Sur le premier moyen du requérant tiré de la violation de l'article 3 du Décret 95-387 du 28 novembre 1995 précité en ce que l'Administration refuse de lui payer la totalité des frais dus aux soins à lui prodigués à l'étranger,:
Considérant que ledit décret impose des obligations à chacune des parties que sont le ministère des Finances et le médecine traitant; qu'en ce qui concerne le médecin traitant, l'article 2, alinéa 2 du décret prévoit, en cas de prolongation du séjour du patient à l'étranger au-delà des 45 premiers jours, le devoir d'adresser, 15 jours avant l'expiration de cette période de 45 jours, un certificat au Ministre de la santé qui pourra autoriser ou refuser ladite prolongation;
Que du côté de l'Administration existent, non seulement l'obligation de faire réunir le Conseil de santé pour statuer sur la demande de prolongation du séjour formulée par le médecin traitant (article 2) mais également et surtout celle de payer, le cas échéant, les indemnités au patient (article 3 du décret précité);
Considérant que l'examen des pièces versées au dossier fait apparaître:
Que le séjour du requérant en France ayant théoriquement commencé le 17 mars 1997, et la période des 45 premiers jours prenant fin le 1er mai 1997, la demande de prolongation de séjour devait être transmise au Ministre béninois de la santé au plus tard le 15 avril 1997 soit 15 jours avant le 1er mai 1997;
Que le premier certificat médical établi par le médecin traitant aux fins de la prolongation du séjour date du 29 mars 1997, sans autre précision sur la date de sa transmission au Ministre de la santé; que, par ailleurs, l'Administration n'ayant pas cru devoir conclure en dépit de la mise en demeure à elle adressée par lettre n° 1601/GCS du 28 juin 2000 pour permettre au juge d'apprécier les conditions dans lesquelles ce premier certificat lui aurait été envoyé, il y a lieu de considérer qu'il y a un début de preuve de l'exécution, dans les délais prescrits par le décret, de l'obligation faite au requérant (ou à son médecin traitant) de mettre le conseil de santé en mesure d'autoriser ou de refuser toute prorogation de séjour du patient à l'étranger ;
Que suite à l'établissement d'un autre certificat le 24 juin 1997 et à l'envoi d'une lettre datée du 21 octobre 1997 exprimant avec insistance la nécessité de prolonger le séjour du patient en France, le Ministre de la Santé a fini par saisir le Ministre des Finances, par la correspondance n°6118/MSP/DC/SGM/DNPS/SSHCC du 17 décembre 1998, de l'accord du Conseil de santé pour «poursuivre les soins. administrés en France à titre externe jusqu'au 28 février 1999», tout en demandant que des dispositions diligentes soient prises pour «éviter toute interruption des soins de l'intéressé»;
Que, ce faisant, le Ministre de la Santé a, à titre de régularisation, exécuté la dernière étape de la procédure édictée par l'article 2, al 2 du décret précité; que dès lors, le ministre des Finances se trouvant dans une situation de compétence liée, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il exécutât l'obligation édictée par l'article 3 de faire prendre en charge, par le budget national, les frais découlant du séjour et de la prolongation dudit séjour à l'étranger;
Qu'ayant affiché sa réticence à payer le reliquat des allocations dues au requérant pour la période s'étendant du 17 mars 1997 au 28 février 1999, le Ministère des Finances a effectivement violé les dispositions de l'article 3 du décret n° 95-387 du 28 novembre 1995;
Qu'il échet d'accueillir le premier moyen du requérant mentionné plus haut;
Sur le second moyen du requérant tiré de l'existence, à son détriment, de préjudices d'ordre matériel, moral et sanitaire en ce que le non paiement, par le Ministère des Finances, des allocations au titre de son évacuation sanitaire en France, a occasionné un manque à gagner financier ne lui ayant pas permis de faire face à temps et convenablement aux dépenses qu'ont nécessité son hospitalisation et l'acquisition des médicaments à lui prescrits sans oublier ses souffrances morales, la dégradation de son état de santé et les menaces de poursuites pour non paiement de dettes auxquelles il était exposé;
Considérant, en effet, que la réticence dont l'Administration a fait preuve en ce qui concerne le paiement du solde de plusieurs dizaines de millions de francs n'était pas de nature à rassurer un agent de l'Etat déjà admis à la retraite; que l'impossibilité pour ce haut cadre d'honorer ses engagements financiers vis-à-vis des créanciers à constitué pour lui une humiliation ayant causé un préjudice moral certain;
Qu'il échet donc de faire droit à sa demande et de condamner l'Etat béninois à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le franc symbolique en réparation du préjudice moral subi.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours de plein contentieux formulé par le sieur Expédit VIHO pour non paiement, par le Ministre des finances, d'indemnités pour soins à titre externe en France est recevable.
Article 2: L'Administration est condamnée à lui payer le solde de 37.280.000 f (Trente sept millions deux cent quatre vingt mille francs) et le franc symbolique à titre de dommages-intérêts. --
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au sieur Expédit VIHO, au Ministre des Finances, au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
André LOKOSSOU }
et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/CA
Date de la décision : 07/06/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : VIHO Expédit
Défendeurs : Ministère des Finances

Références :

Décision attaquée : Ministère des Finances, 19 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-07;20.ca ?
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