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07/06/2001 | BéNIN | N°21/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2001, 21/CA


N°21 /CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

DOCTEUR MOHAMED CHERIF
DEEN RAHIMY
C/
RECTEUR DE L'UNB

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 14 mars 2000, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 288 du 17 mars 2000 par laquelle Monsieur Mohamed Chérif-Deen RAHIMY, 01 BP 2640 RP Cotonou, a introduit un recours en annulation contre la décision objet de la lettre n° 1845-99/UNB/FSS/V-D/D du 02 novembre 1999 et le certificat de prise de service n° 049-00/UNB/SG/DAAF/SP du 24 février

2000 délivré en application de cette décision;
Vu la communication n° 883/GCS du 05...

N°21 /CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001

DOCTEUR MOHAMED CHERIF
DEEN RAHIMY
C/
RECTEUR DE L'UNB

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 14 mars 2000, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 288 du 17 mars 2000 par laquelle Monsieur Mohamed Chérif-Deen RAHIMY, 01 BP 2640 RP Cotonou, a introduit un recours en annulation contre la décision objet de la lettre n° 1845-99/UNB/FSS/V-D/D du 02 novembre 1999 et le certificat de prise de service n° 049-00/UNB/SG/DAAF/SP du 24 février 2000 délivré en application de cette décision;
Vu la communication n° 883/GCS du 05 avril 2000 transmettant au Recteur de l'université Nationale du Bénin, pour ses observations, le recours ainsi que toutes les pièces y annexées;
Vu la communication n° 1565/GCS du 23 juin 2000 transmettant les observations du recteur de l'Université Nationale du Bénin à Monsieur Mohamed Chérif-Deen RAHIMY;
Vu le mémoire en réplique en date du 27 juin 2000;
Vu le procès-verbal d'audition du 24 avril de Monsieur BAGNAN Kémoko Osséni, Recteur de l'Université Nationale du Bénin;
Vu le procès-verbal d'audition du Docteur Mohamed Chérif-Deen RAHIMY ayant eu lieu le 03 avril 2000;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1695 du 29 mars 2000;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'arrêté n° 488-99/UNB/DAA/SG du 09 août 1999 portant règlement intérieur du Conseil Scientifique;
Oui le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Oui l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le Recteur BAGNAN dans ses observations sur la requête introductive d'instance du Docteur Mohamed Chérif Deen RAHIMY soutient que le requérant n'a pas respecté les délais légaux en ce que la décision de recrutement lui a été notifiée le 02 novembre 1999, qu'il a introduit un recours gracieux le 15 novembre 1999, qu'en principe, le délai de deux mois pour saisir la chambre administrative de la Cour Suprême, devrait courir du 15 janvier 2000 au 15 mars 2000, l'Administration n'ayant pas répondu dans le délai allant du 15 novembre 1999 au 15 janvier 2000, et que le recours du requérant n'a été enregistré au greffe de la Cour Suprême que le 17 mars 2000, que donc le requérant n'a pas respecté les délais,
Considérant qu'en droit administratif, la computation du délai se fait de quantième à quantième et que le délai est franc, que le requérant dispose donc d'un dernier jour utile pour déposer son recours au greffe et donc que la date de dépôt est le 16 mars et non le 15 mars;
Considérant que le 16 mars 2000 a été un jour férié en République du Bénin;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le dernier jour utile est un jour non ouvrable ou un jour férié, le requérant dispose du 1er jour ouvrable qui suit pour déposer son recours, qu'en l'espèce, le 16 mars 2000 étant un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit est le 17 mars;
Considérant que c'est le 17 mars que le Docteur RAHIMY a fait enregistrer le recours au greffe de la Cour Suprême;
Qu'il échet de déclarer recevable son recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême;
AU FOND
Sur la demande en annulation des arrêtés de nomination et de reclassement du docteur RAHIMY faite par le défendeur
Considérant que le Recteur, Président du Conseil Scientifique de l'Université dans les conclusions de ses observations écrit: «Le fait pour le docteur RAHIMY de n'avoir pas produit son arrêté de nomination dans un dossier dont l'enjeu est précisément de justifier sa qualité d'Agent Permanent de l'Etat paraît suspect et doit être considéré comme une preuve de la mauvaise foi de l'intéressé et du caractère non régulier de l'acte.
Il y a donc lieu. d'annuler les actes de nomination et de reclassement du docteur RAHIMY pour irrégularités»;
Considérant que la non production dans un dossier d'un acte administratif ne saurait constituer la preuve du caractère irrégulier dudit acte et justifier son annulation;
Considérant au surplus que, comme l'atteste le compte rendu n°034-99/UNB/CS/CSS/P/SP du 15 mai 1999 relatif à la réunion des 14 et 28 avril 1999 du comité scientifique sectoriel de la Faculté des sciences de la santé l'administration de l'université avait connaissance des arrêtés querellés à la date du 28 avril 1999, que pour compter de cette date, elle avait jusqu'au 28 août 1999 pour les attaquer après recours administratif préalable, que ne l'ayant pas fait, elle n'est pas fondée à reprocher au Docteur RAHIMY le bénéfice de l'immutabilité des droits subjectifs devenus définitifs;
Qu'ainsi, comme l'écrit le Ministre de l'Education nationale au Recteur de l'Université Nationale du Bénin dans sa lettre n° 212/MEMRS/CAB/DC/SP du 5 avril 2000 «les arrêtés suscités. confèrent à Monsieur Mohamed Chérif Deen RAHIMY des droits intangibles qui ne sauraient, à l'heure actuelle être remis en cause».
Considérant enfin que la possibilité de présenter des conclusions reconventionnelles est, par principe, exclue dans le contentieux de l'excès de pouvoir;
Qu'il échet donc de rejeter la demande reconventionnelle en annulation faite par l'administration rectorale dans ses observations en défense.
Sur le moyen unique du requérant tiré de la violation de la chose décidée
Considérant que les professeurs assistants et professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire sont régis par le statut général des Agents Permanents de l'Etat et plus particulièrement le Décret n° 98-204 du 11 mai 1998 portant statuts particuliers des Corps des personnels de l'Enseignement Supérieur et Universitaire décret publié au Journal Officiel de la République du BENIN du 1er Août 2000 et dont l'article 1er le fait rétroagir jusqu'au 1er janvier 1980, d'où la nécessité de régularisation de toutes les situations professionnelles antérieures, situées entre le 1er janvier 1980 et le 1er août 2000, date de publication dudit décret;
Considérant qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires en vigueur plus particulièrement du Décret n° 98-204 du 11 mai 1998, de l'arrêté rectoral n° 488-99/UNB/DAA/SG du 9 août 1999 portant règlement intérieur du conseil scientifique ayant abrogé l'arrêté rectoral n° 0064-85/UNB/CR du 29 juillet 1985 portant règlement intérieur du Conseil scientifique, que le recrutement et la nomination dans le corps des professeurs-assistants et des professeurs relèvent de la compétence du Ministre de la Fonction Publique sur proposition du ministre de l'Education Nationale après avis du conseil scientifique de l'Université lequel avis est relatif d'une part aux critères académiques et pédagogiques d'autre part aux postes disponibles.
Considérant qu'il est constant et non contesté que le sieur RAHIMY Mohamed Chérif Deen, a été affecté et a pris service en qualité de Médecin Chef du Centre de Santé de District de Toucountouna comme l'attestent:
- Le titre d'affectation n° 155/MSP/DGM/
DAFA/SAA du 25 janvier 1983;
- Le Certificat de prise de service n° 149/
MSP/DGM/DAFA/SAA du 20 avril 1983;
- Le mandat de paiement n° 9451 du 30 décembre 1983 ayant pour objet: Remboursement des frais de transport d'un Agent Permanent de l'Etat en déplacement définitif à l'intérieur du territoire national et pour créancier, RAHIMY Mohamed chérif Deen, Médecin Chef du Centre de santé de Toucountouna.
- Les mandats de paiements n°30028, 29460, 25444, 49451 émis au profit du docteur RAHIMY Mohamed Deen Chérif et adressés au Chef du district rural de Toucountouna par bordereau n° 6/MF/DSDV/SO du 15 février 1984 et n° 39/MF/DSDV/SO du 3 mai 1984.
Que quelques mois après sa prise de service alors que la procédure de mise en stage est en cours et ce sans attendre l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques directs, il est parti en France poursuivre des études de spécialisation;
Comportement pour lequel il a été à son retour de formation traduit devant le conseil de discipline créé par arrêté n° 093/MFPTRA/DC/DACAD/SAD/D2 du 20 octobre 1997 et sanctionné avant la régularisation de sa situation administrative dont le point de départ est le titre d'affectation n° 155/MSP/DGM/DAFA/SAA du 25 janvier 1983 ainsi que le certificat de prise de service n° 149/MSP/DGM/DAFA/SAA du 20 avril 1983.
Considérant que, dans le cadre de la procédure de sa nomination au poste de professeur assistant à la faculté des sciences de la santé, le sieur RAHIMY a déposé au conseil scientifique un dossier pour avis;
Que comme l'affirme le Recteur, Président du Conseil Scientifique, dans la lettre n° 0087-99/UNB/SG/CS du 5 février 1999 adressée au Ministre de l'Education Nationale: «Monsieur RAHIMY avait bel et bien reçu un avis favorable du conseil scientifique en sa séance du 8 janvier 1992 pour son recrutement en qualité de professeur-assistant de pédiatrie».
Considérant que le tableau récapitulatif de recrutement des professeurs-assistants n° 039-92/UNB/CS du 2 mars 1992 au numéro 23 donne effectivement un avis favorable avec pour observations «Non APE»;
Qu'ainsi, du point de vue académique, pédagogique et de la disponibilité de poste, l'avis de recrutement du sieur RAHIMY est favorable avec pour condition suspensive la qualité d'APE, c'est-à-dire la régularisation de sa situation administrative.
Considérant que par lettre n° 1359/MEM/CAB/DC/R/UNB du 12 avril 1994 adressée au Ministre de la Fonction publique et ayant pour objet: A/S demande de recrutement au poste de Professeur-Assistant à la FSS-UNB de Monsieur Mohamed Chérif Deen RAHIMY, le Ministre de l'Education Nationale écrit:
«j'ai l'honneur de vous transmettre avec avis favorable le dossier de demande de recrutement au poste de professeur-Assistant à la Faculté des Sciences de la santé introduit par Monsieur Mohamed.. RAHIMY sur la base des considérations suivantes:
- les objectifs clairement exprimés dans le dossier répondent à un besoin crucial de recrutement de la FSS (Etudes supérieures faites et expériences acquises par l'intéressé,
- Le Doyen de la Faculté des sciences de la santé a donné un avis très favorable à la requête,
- Sur recommandation du conseil scientifique de l'Université Nationale du BENIN le Recteur a donné un avis détaillé très favorable;
.» ; que dans la lettre n° 4473/MEN/CAB/DC/R/
UNB du 29 septembre 1994 ayant le même objet et adressée à la même autorité, le Ministre de l'Education Nationale écrit encore:
«Le Docteur RAHIMY est une valeur sûre que la Faculté des Sciences de la Santé souhaite vivement avoir dans ses rangs. De plus son dossier correspond à un besoin crucial de recrutement de la faculté des sciences de la santé. C'est pourquoi je vous l'ai transmis le 12 avril 1994 avec un avis favorable motivé.
Apparemment au niveau de votre ministère le dossier n'est pas pris en compte dans sa spécificité . l'université se sent frustrée. et je voudrais vous prier de bien vouloir intervenir auprès de vos services compétents pour que le dossier du Docteur RAHIMY soit pris dans sa forme spécifique et qu'une issue heureuse y soit trouvée»;
Considérant que les éléments contenus dans les lettres du Ministre de l'Education Nationale sont confirmés par l'attestation de présence au poste n°0862/95/D/FSS/UNB du 2 août 1995 délivrée par le Doyen de la Faculté des sciences de la santé où on peut lire:
«Je soussigné Professeur Eusèbe ALIHONOU, Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université Nationale du Bénin, atteste que le docteur Mohamed RAHIMY exerce depuis le 1er janvier 1993 la fonction de coordonnateur du programme de dépistage de la drépanocytose à la naissance et de prise en charge médicale des nouveaux nés atteints.
Cette fonction permet de maintenir en activité à la faculté le docteur RAHIMY à la fin de son clinicat effectué à la Faculté LARIBOISIERE Saint-Louis de l'Université Paris 7, en attendant la régularisation de sa situation administrative.
En effet la candidature du Docteur RAHIMY au poste de Professeur-Assistant à la Faculté a recueilli l'avis favorable du conseil scientifique de l'Université du BENIN depuis 1988.
Par ailleurs le docteur RAHIMY a été utilisé comme vacataire à l'unité de pédiatrie du département Santé Publique- Mère-Enfant, au cours des années académiques 1993-1994 et 1994-1995.».
Considérant que le 24 avril 2001, le recteur a déclaré sur interrogations réponses consignées au Procès-Verbal d'audition ce qui suit: «aucun recrutement d'enseignants ne peut être fait sans la décision du conseil scientifique.. parce qu'il s'agit des affaires académiques et les critères académiques prévalent toujours.
Une fois recruté sur des critères académiques, la liste des enseignants retenus en fonction des postes disponibles est adressée au Ministre de l'Education Nationale qui l'adresse à son collègue de la Fonction Publique» qu'il ressort de cette déclaration d'une part que les éléments qui déterminent l'avis du conseil scientifique sont les critères académiques et les postes disponibles, d'autre part que la nomination dans le corps des professeurs-assistants et des professeurs suit la procédure suivante:
a) Avis du conseil scientifique sur la base des critères académiques et des postes disponibles;
b) transmission, par le conseil scientifique, au Ministre de l'Education Nationale, de la liste des enseignants retenus;
c) communication au Ministre de la Fonction Publique par le ministre de l'Education Nationale pour nomination; qu'ainsi une fois l'avis favorable donné pour une année académique précise, c'est à l'administration de l'Education Nationale et de la Fonction Publique qu'il revient de faire aboutir le dossier dans les délais requis; que par conséquent la lenteur ou la carence des administrations compétentes ne sauraient préjudicier à la carrière du postulant qui a acquis l'avis favorable du conseil scientifique pour le compte d'une année académique spécifique;
Considérant que dans le cas du docteur RAHIMY, l'avis favorable du conseil scientifique a été donné avec pour condition suspensive: «Non APE»; qu'en droit, la condition se définit comme un acte juridique faisant dépendre l'existence d'un droit d'un événement futur, que si la condition est suspensive le droit ne naît, rétroactivement que si l'événement se produit.
Que la condition suspensive «Non APE» s'entend «régularisation de situation administrative».
Considérant que régularisation suppose en principe retroactivité; qu'ainsi dès régularisation, c'est-à-dire prise des actes concernant le déroulement de la carrière du docteur RAHIMY qui a débuté avec le certificat de prise de service n° 149/MSP/DGM/DAFA/SAA-1 du 20 avril 1983 la condition suspensive est levée.
Mais
Considérant que, compte tenu des spécificités du déroulement de la carrière du requérant, spécificités liées à l'abandon de poste sanctionné seulement en septembre 1998, il n'a été «affecté à l'Université Nationale du BENIN pour emploi» que par la note de service n° 473/MEMRS/CAB/DC/SGC2 du 14 décembre 1998 ayant pour objet:
«Mise à disposition» que cette note de service qui est la toute première mise à disposition de l'université Nationale du BENIN du docteur RAHIMY Mohamed Chérif Deen, dispose en son 2è alinéa ce qui suit: «la présente note de service qui prend effet pour compter de la date de prise de service de l'intéressé sera publiée partout où besoin sera»;
Qu'ainsi, le docteur RAHIMY Mohamed Chérif Deen n'a pu être régulièrement invité à prendre service à l'Université Nationale du Bénin qu'après une nouvelle appréciation de son dossier par le conseil scientifique en sa session du 23 juin 1999;
Qu'il ne saurait donc être reproché à l'Université Nationale du Bénin de n'avoir pas fait remonter la mise à disposition et la prise de service du docteur RAHIMY Mohamed Chérif Deen à l'avis favorable de 1992, étant entendu que l'effet de l'avis favorable ne peut être validé que par une mise à disposition de l'Université, laquelle mise à disposition est sanctionnée par un certificat de prise de service;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: La requête du Docteur RAHIMY Mohamed Chérif Deen est recevable
Article 2: Ladite requête est rejetée
Article 3: La demande reconventionnelle du Recteur de l'Université Nationale du BENIN est rejetée.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public
Article 5: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
André LOKOSSOU, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENT;
Samson DOSSOUMON }
et }CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI.

GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/CA
Date de la décision : 07/06/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : DOCTEUR MOHAMED CHERIF DEEN RAHIMY
Défendeurs : RECTEUR DE L'UNB

Références :

Décision attaquée : UNB, 14 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-07;21.ca ?
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