N° 22/CA du Répertoire Arrêt du 07 juin 2001
VINOU Hervé
C/
- Préfet de l'Atlantique
- Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité
- et de l'Administration Territoriale (M.I.S.A.T.)
La Cour,
Vu la requête en date du 11 novembre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 245/GCS du 18 novembre 1993 par laquelle sieur Hervé Mêtonou VINOU représenté par Joseph Dossa VINOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/278/DEP-ATL/SG/SAD du 02 juillet 1993 et la décision n° 1825/MISAT/DC/CNAD du 07 septembre 1993;
Vu les lettres n°s 142 et 143/GCS du 27 février 1995 par lesquelles la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif du sieur VINOU Hervé représenté par Maître François AMORIN ont été communiqués, pour ses observations, respectivement au Préfet de l'Atlantique et au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;
Vu les lettres n°s 475 et 476/GCS du 13 juillet 1995 par lesquelles, conformément à la loi, une mise en demeure a été adressée au Préfet du Département de l'Atlantique et au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;
Vu la lettre n° 1401/MISAT/DC/CNAD du 12 juillet 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 juillet 1995 sous le n° 194/CS/GC, par laquelle le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a fait parvenir à la Cour ses observations;
Vu la lettre n° 132/GCS du 05 février 1996 par laquelle les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ont été communiquées au requérant pour une réplique éventuelle;
Vu la consignation constatée par reçu n° 567 du 15 novembre 1994;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'article 68 alinéa 2 que: «.Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.»
Considérant que par lettre n° 320/GCS du 09 mai 1995 la Cour a invité le requérant à produire son recours administratif préalable;
Considérant que le requérant n'a pas produit ladite pièce;
Qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour non respect de la procédure préalable exigée par la loi;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur Hervé Mêtonou VINOU contre l'Arrêté n° 2/278/DEP-ATL/SG/SAD du 02 juillet est irrecevable.
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.