La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2001 | BéNIN | N°015/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 juin 2001, 015/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
A C Aa
C/
S. Af Ad A. R.
N° 015/CJ-S 08 juin 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 février 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Reine ALAPINI-GANSOU, Conseil de A C Aa, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 10/98 rendu le 28 janvier 1998 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et

70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et ...

A C Aa
C/
S. Af Ad A. R.
N° 015/CJ-S 08 juin 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 février 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Reine ALAPINI-GANSOU, Conseil de A C Aa, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 10/98 rendu le 28 janvier 1998 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 08 juin 2001 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 003/98 du 02 février 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Reine ALAPINI-GANSOU, conseil de A C Aa, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 10/98 rendu le 28 janvier 1998 par la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 02 février 1998 ;
Que par lettre n° 1155-C/G-CS du 1er septembre 1998, Maître ALAPINI-GANSOU a été mise en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Que Maître ALAPINI-GANSOU n'a pas produit ses moyens de cassation malgré plusieurs mises en demeure ;
Que le dossier est en état d'être examiné;
SUR LA FORME DU POURVOI:
Mais attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou;
Que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:
«La Chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi».
Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée».
Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.
- Met les frais à la charge de la demanderesse.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Ab X }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-
Suivent les signatures
DE = 2 000 frs
Enregistré à Cotonou, le 03/12/2001
F° 35 Case 4580-1
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Ac B
Pour Expédition Certifiée Conforme
Ae, le 17 décembre 2001
Le Greffier en Chef p. i.,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 015/CJ-S
Date de la décision : 08/06/2001
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-08;015.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award