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22/06/2001 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juin 2001, 19


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 novembre 1993 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, avocat à la Cour, conseil de Veuve ELIAS Thérèse, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 128 du 17 novembre 1993 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 défini

ssant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 novembre 1993 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, avocat à la Cour, conseil de Veuve ELIAS Thérèse, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 128 du 17 novembre 1993 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 juin 2001, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 55 du 17 novembre 1993 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Veuve ELIAS Thérèse, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 128 rendu le 17 novembre 1993 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 373/GCS du 13 mars 1996, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement n° 127 du 13 avril 1982, le tribunal de 1ère instance de Cotonou a homologué le procès verbal de conseil de famille tenu le 02 avril 1982 au sujet de la succession de feu Michel ELIAS, au cours duquel a été nommé Veuve ELIAS Thérèse née ADJINAKOU, administratrice des biens du de cujus;
Attendu que par requête datée du 29 janvier 1987, Bernard Michel ELIAS a sollicité dudit tribunal, la reddition des comptes de la gestion de la succession de feu son père Michel ELIAS et le partage des biens laissés par ce dernier;
Que par lettre datée du 19 mai 1987, Alex GNAHOUI est intervenu volontairement dans le procès, pour soutenir qu'il est fils du défunt Michel ELIAS et demander la rectification de son état civil, ainsi que sa part d'héritage après partage;
Que sur l'action de Bernard Michel ELIAS et l'intervention volontaire de Alex GNAHOUI, le tribunal de 1ère instance de Cotonou a rendu le jugement contentieux n° 376/87 du 04 décembre 1987;
Attendu que Veuve Thérèse ELIAS et ses enfants ont relevé appel de ce jugement contentieux par l'organe de leur avocat Maître KEKE-AHOLOU;
Que la Cour d'appel de Cotonou a rendu le 17 novembre 1993 un arrêt n° 128 confirmant le jugement contentieux entrepris;
Attendu que c'est contre cet arrêt que Maître KEKE-AHOLOU a élevé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DES MOYENS
Attendu qu'en s'appuyant sur douze moyens, les demandeurs ont sollicité que l'arrêt soit annulé;
Sur les 1er, 2è, 3è, 4è et 5è moyens cumulés
Attendu que les demandeurs soutiennent que les juges du fond ont violé les articles 21, 23 et 85 du Décret Organique du 3 décembre 1931 aux motifs:
- Que toutes les parties sont de coutume Fon, mais que la Cour d'appel a appliqué les coutumes Fon et Mina, tout en se faisant assister d'un assesseur de coutume Fon;
- Que la Cour n'a pas procédé à la tentative de conciliation obligatoire en cas de contentieux de droit coutumier;
- Que la Cour a omis d'énoncer la coutume appliquée, notamment les points des coutumes Fon et Mina qu'elle a prétendu appliquer;
Mais attendu que l'arrêt dont pourvoi est un arrêt confirmatif du jugement contentieux n° 376/87 rendu le 04 novembre 1987 par le tribunal de 1ère instance de Cotonou;
Que s'il ressort dudit arrêt, notamment des qualités des parties, (page 1), que celles-ci sont de coutume Fon, il résulte également du jugement confirmé n° 386/87 du 04 novembre 1987, (page1) que le de cujus feu ELIAS Michel est de coutume Mina;
Que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt attaqué a fait application des coutumes Fon et Mina;
Que les parties au litige étant de la même coutume Fon, la Cour d'appel a satisfait à la règle de la représentation de la coutume, en faisant siéger un assesseur Fon;
Attendu qu'en ce qui concerne la tentative de conciliation, qu'elle ne constitue pas une formalité substantielle;
En conséquence, son défaut et dès lors le défaut de mention à ce sujet ne peut pas être une cause de nullité de la décision;
Attendu que s'agissant de l'énoncé de la coutume des parties, les juges du second degré ont statué:
«. Que de toute évidence la filiation d'Alex ne souffre d'aucun doute, que dès lors peu importe qu'il soit adultérin ou incestueux, il a vocation à succéder à son auteur au regard de la coutume et au regard du droit béninois»;
Qu'en jugeant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont précisé les points de la coutume et du droit béninois qu'ils ont appliqués, permettant ainsi le contrôle de la Haute Juridiction;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de rejeter les 1er, 2è, 3è, 4è et 5è moyens cumulés
Sur le 6è moyen
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt querellé d'avoir statué infra petita pour n'avoir pas répondu aux demandes claires tendant à:
- constater que l'action de Alex GNAHOUI en recherche de paternité est prescrite,
- déclarer GNAHOUI déchu de toute acte de recherche de paternité,
- dire et juger qu'il s'agit d'une déchéance d'ordre public,
- déclarer l'action de Alex GNAHOUI irrecevable conformément aux dispositions du point 125 du coutumier du Dahomey et des articles 340, 335 et 342 du code civil,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de naissance rectificatif frauduleusement établi le 25 janvier 1988 à Ouidah,
- constater que l'enfant Alex est incestueux,
- dire et juger qu'il ne peut venir à la succession;
Mais attendu qu'en statuant, sur la qualité d'héritier d'Alex, par le motif que «peu importe qu'il soit adultérin ou incestueux, il a vocation à succéder à son auteur au regard de la coutume et au regard du droit béninois», la Cour d'appel a nécessairement répondu à toutes les demandes énumérées sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir statué infra petita;
Sur les 7 è, 8è, 9è, et 10è moyens cumulés
Attendu que les demandeurs soutiennent que la Cour d'appel a violé les articles 340 alinéa 13, 342 et 335 du code civil en tant que raison écrite, et violé également le point 125 du coutumier du Dahomey, aux motifs:
- Qu'au moment où Alex GNAHOUI intentait ses actions en recherche de paternité, en rectification de son acte de naissance et en réclamation de part successorale contre la succession ELIAS Michel, il avait 29 ans, soit plus de 22 ans; or si l'action en recherche de paternité n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci ne pourra l'intenter que pendant l'année qui suivra sa majorité;
- Que Alex est un enfant incestueux, né des ouvres de Michel ELIAS, époux légitime de Thérèse ADJINAKOU et de la sour de celle-ci, Léontine ADJINAKOU; Que toute recherche de paternité est interdite à tout enfant incestueux;
- Qu'aucune reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin, sous peine de nullité;
- Que les relations entre un homme et une femme de la famille de sa femme sont interdites;
Qu'en confirmant le premier jugement, l'arrêt a violé la coutume Fon, coutume des parties et le coutumier du Dahomey en son point 125;
Mais attendu que les articles 340, 342 et 335 du code civil français dont les demandeurs réclament l'application comme raison écrite, ont évolué dans leurs rédactions, de sorte que la situation des enfants naturels, adultérins ou incestueux, est la même que celle des enfants légitimes;
Qu'ainsi l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère;
Qu'il entre dans la famille de son auteur;
Attendu par ailleurs qu'au Bénin, le juge n'est pas tenu d'appliquer les textes français comme raison écrite;
Attendu que dans la mesure où il est constant au dossier, que l'enfant Alex est né des ouvres de feu Michel ELIAS et de Léontine ADJINAKOU, sour de la veuve Thérèse ADJINAKOU, cet enfant Alex a droit à succession de son auteur, au même titre que ses autres frères et sours;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter les 7è, 8è, 9è, et 10è moyens;
Sur les 11è, et 12è moyens
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits et manqué de base légale aux motifs:
- Que les faits qu'ils ont relatés n'ont pas été bien exposés par les juges du fond et les pièces qu'ils ont produites au soutien de ces faits n'ont pas été bien appréciées par eux;
- qu'il y a eu une insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit;
Mais attendu que la Haute Juridiction n'est pas juge des faits dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond;
Qu'en ce qui concerne les pièces ou écrits, on ne saurait soutenir valablement le grief de dénaturation qui si les juges en ont méconnu le sens clair et précis;
Que dans le cas d'espèce, l'arrêt a statué en ce qui concerne la maison économique sise à la Haie vive Cotonou, «Que . le titre foncier n° 1274 est au nom de son seul époux ELIAS Michel.»
Que s'agissant de la maison de Gbégamey, l'arrêt a jugé: «Que rien non plus au dossier n'atteste de sa participation à l'acquisition et à la construction de l'immeuble sis au carré 633 Gbégamey sous quelque forme que ce soit»;
Que pour les travaux d'aménagement et de réfection allégués, la Cour a apprécié:
«. Que les différents documents qu'elle a produits . comportent autant d'irrégularités que de contradictions qu'ils paraissent flous, du moins non convaincants et à la limite suspects qu'on ne saurait les prendre en considération»;
Attendu par ailleurs que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la haute Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Que tel n'étant pas le cas de l'arrêt querellé, ce moyen ne peut aboutir;
Attendu en conséquence, qu'il échet de rejeter aussi les 11è et 12è moyens
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable en la forme le présent pourvoi en cassation;
- Au fond le rejette en tous ses moyens;
- Met les frais à la charge des demandeurs;
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM
Suivent les signatures
DE = 2.000 F
Enregistré à Cotonou le 05/8/02
Fo 26 Case 3169-3
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Elisabeth DOUVI
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 14 janvier 2003
Le Greffier en Chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 22/06/2001
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : Veuve ELIAS Thérèse
Défendeurs : ELIAS Bernard; ELIAS Alex

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 17 novembre 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-22;19 ?
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