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22/06/2001 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juin 2001, 23


Arrêt N° 23/CJ-CM du 22 juin 2001

FINANCIAL BANK
C/
Jean André STECIUK

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 mai 2000 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, avocat à la Cour, conseil de la Financial Bank, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 73/2000 du 09 mars 2000 de la chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnanc

es n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organis...

Arrêt N° 23/CJ-CM du 22 juin 2001

FINANCIAL BANK
C/
Jean André STECIUK

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 mai 2000 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, avocat à la Cour, conseil de la Financial Bank, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 73/2000 du 09 mars 2000 de la chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 juin 2001, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 43/2000 du 10 mai 2000 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, avocat de la Financial Bank, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 73/2000 rendu le 09 mars 2000 par la chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 2335/GCS du 14 septembre 2000 du Greffier en chef de la Cour suprême, reçue le 19 septembre 2000, Maître Robert DOSSOU a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un (01) mois, conformément aux articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Attendu que Maître Robert DOSSOU n'a ni consigné ni produit de mémoire ampliatif dans les délais;
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
Attendu que la Financial Bank n'a pas procédé à la consignation conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR sus-citée;
Qu'il convient de déclarer la demanderesse déchue de son recours;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation.
- Déclare la Financial Bank déchue de son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU
Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 22/06/2001
Administrative contentieuse

Parties
Demandeurs : FINANCIAL BANK
Défendeurs : Jean André STECIUK

Références :

Décision attaquée : La chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou, 09 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-22;23 ?
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