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22/06/2001 | BéNIN | N°25/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juin 2001, 25/CJ-S


S O B E M A P
C/
PASCAL YEHOUESSI
N° 25/CJ-S 22 juin 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 23 octobre 1996 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Bernard PARAÏSO, Conseil de la SOBEMAP a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20/96 rendu le 26 septembre 1996 par la première Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR d

u 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, le...

S O B E M A P
C/
PASCAL YEHOUESSI
N° 25/CJ-S 22 juin 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 23 octobre 1996 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Bernard PARAÏSO, Conseil de la SOBEMAP a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20/96 rendu le 26 septembre 1996 par la première Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 08 juin 2001 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 10/96 du 23 octobre 1996 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Bernard PARAÏSO, Conseil de la SOBEMAP, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20/96 rendu le 26 septembre 1996 par la première Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre n° 1238/GCS du 20 octobre 1997, Maîtres AMORIN et PARAÏSO ont été mis en demeure d'avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que YEHOUESSI Pascal a saisi le Tribunal de première instance de Cotonou d'une instance en revendication d'un certain nombre d'avantages concernant des moins perçus sur prime d'ancienneté, de primes de carburants et de dommages-intérêts;
Que sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement qui avait accordé à YEHOUESSI toutes ses demandes;
C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi par la SOBEMAP;
DISCUSSION DES MOYENS
1ER moyen: Dénaturation des conclusions de la SOBEMAP - Violation de la loi - Fausse interprétation de l'article 76 dernier alinéa de la convention collective régissant les rapports des parties - motif erroné - manque de base légale en ce que l'arrêt déféré a rejeté l'exception d'irrecevabilité au motif que la disposition invoquée de la convention collective du Port Autonome était facultative et donc autorisait le travailleur à engager immédiatement le recours contentieux;
Attendu que l'article 76 de la convention collective dispose en effet en son dernier alinéa:«en cas de litige, l'arbitrage de l'Inspecteur du travail sera requis, l'Inspecteur du travail pouvant subordonner sa décision au résultat d'un examen probatoire»;
Attendu que le caractère impératif de l'arbitrage de l'Inspecteur du travail résulte clairement des termes employés et du mode du verbe: «l'arbitrage sera requis»;
Attendu que lorsqu'une convention collective prévoit la saisine de la commission de reclassement ou l'arbitrage de l'Inspecteur du travail en cas de litige entre l'employeur et le travailleur sur le reclassement, ce recours est obligatoirement préalable à tout recours contentieux;
Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 76 de la convention collective applicable par fausse interprétation;
Qu'il y a lieu en conséquence de casser l'arrêt sur ce 1er moyen;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi:
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions.
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour être statué à nouveau.
- Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-
Suivent les signatures
DE = Gratis
Enregistrement à Cotonou, le 05/12/2001
F° 36 Case 4636
Reçu zéro franc
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Elisabeth DOUVI.-
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 17 décembre 2001
Le Greffier en Chef p. i.,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/06/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 25/CJ-S
Numéro NOR : 56094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-22;25.cj.s ?
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