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13/07/2001 | BéNIN | N°17/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2001, 17/CJ-P


N° 17/CJ-P du Répertoir Arrêt du 13 juillet 2001
GBAGUIDI AHOLODE ISABELLE
C/
AFFO
SIKIROU



La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 juillet 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Reine A. S. ALAPINI-GANSOU, avocat, conseil de GBAGUIDI Aholodé Isabelle, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°73/97 rendu le 1er juillet 1997 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 por

tant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 ...

N° 17/CJ-P du Répertoir Arrêt du 13 juillet 2001
GBAGUIDI AHOLODE ISABELLE
C/
AFFO
SIKIROU



La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 juillet 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Reine A. S. ALAPINI-GANSOU, avocat, conseil de GBAGUIDI Aholodé Isabelle, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°73/97 rendu le 1er juillet 1997 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 13 juillet 2001, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 11/97 du 03 juillet 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Reine A.S. ALAPINI-GANSOU, avocat de GBAGUIDI Aholodé Isabelle, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 73/97 du 1er juillet 1997 de ladite cour, chambre correctionnelle par lettre en date du 02 juillet 1997;
Attendu que par correspondance n° 3159 du 29 novembre 2000, du greffe central de la Haute Juridiction, reçue le 06 décembre 2000, Maître ALAPINI-GANSOU a été mis en demeure de consigner dans le délai de 15 jours et de produire un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois, conformément aux articles 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;
Que Maître ALAPINI-GANSOU n'a pas réagi;
Attendu qu'il y a lieu de relever d'office que le pourvoi en cassation a été élevé par lettre en date du 02 juillet 1997 adressée par Maître ALAPINI-GANSOU pour le compte de sa cliente, la partie civile GBAGUIDI Aholodé Isabelle, au Greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR sus-citée, que le demandeur au pourvoi doit, pour exercer son recours, se présenter personnellement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, pour y faire une déclaration verbale de pourvoi, et signer aussitôt avec le Greffier ladite déclaration immédiatement transcrite au registre;
Qu'en conséquence, le pourvoi fait par lettre est irrégulier;
Qu'il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le pourvoi de la demanderesse et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi en cassation;
Met les frais à la charge de la demanderesse;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize juillet deux mille un, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Et Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17/CJ-P
Date de la décision : 13/07/2001
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : GBAGUIDI AHOLODE ISABELLE
Défendeurs : AFFO SIKIROU

Références :

Décision attaquée : La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou, 01 juillet 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-07-13;17.cj.p ?
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