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13/07/2001 | BéNIN | N°27/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2001, 27/CJ-S


N° 27/CJ-S du Répertoire Arrêt du 13 juillet 2001

JAMES EMMANUEL KOUASSI
C/
GROUPE SCOLAIRE PRIVE BAMBINOS

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 7 juin 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître James Emmanuel KOUASSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°009/ECCMS/2000 rendu le 2 février 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur

et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissa...

N° 27/CJ-S du Répertoire Arrêt du 13 juillet 2001

JAMES EMMANUEL KOUASSI
C/
GROUPE SCOLAIRE PRIVE BAMBINOS

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 7 juin 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître James Emmanuel KOUASSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°009/ECCMS/2000 rendu le 2 février 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 13 juillet 2001, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 04/2000 du 7 février 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, James Emmanuel KOUASSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 009/2ECCMS/2000 rendu le 2 février 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 1666/GCS du 5 juillet 2000, James Emmanuel KOUASSI a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître KOSSOU, conseil de James Emmanuel KOUASSI, a produit son mémoire ampliatif;
Que Maître de CAMPOS, conseil du Groupe Scolaire Privé BAMBINOS, a déposé son mémoire en réplique;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suite au licenciement de KOUASSI James Emmanuel par son employeur, ADOTEVI Jean Claude, Directeur du Groupe Scolaire Privé les BAMBINOS, le tribunal de première instance de Cotonou saisi, a rendu le jugement n°66/97 en date du 23 juin 1997;
Que par ce jugement, le tribunal a déclaré le licenciement abusif et a condamné l'employeur à payer à son employé des indemnités de préavis, de congé payé et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts;
Que sur appel du Groupe Scolaire Privé les BAMBINOS, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°009/2ECCMS/2000 du 02 février 2000, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Jean Claude ADOTEVI à payer à son employé 150.000F d'indemnité de préavis et 50.000 F d'indemnité de congé payé; et a infirmé ledit jugement en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de James Emmanuel KOUASSI;
Que statuant à nouveau, la juridiction du second degré a déclaré légitime le licenciement de James Emmanuel KOUASSI, et l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts;
Attendu que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que le demandeur James Emmanuel KOUASSI a élevé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DES MOYENS
Attendu que le demandeur au pourvoi sollicite à l'appui de deux moyens que soit cassé l'arrêt entrepris;
1er moyen: Dénaturation des faits, absence ou insuffisance de motifs
Attendu que le demandeur soutient que contrairement au premier juge dont la décision se trouve pourtant déférée, les juges d'appel ont ignoré la nature des rapports ayant existé entre l'employé James Emmanuel KOUASSI et le Directeur du Groupe Scolaire les «BAMBINOS» Jean-Claude ADOTEVI;
Que l'escamotage ainsi opéré n'a abouti qu'à la dénaturation des faits et permis la décision des juges ici attaquée;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, et non l'interprétation d'un fait;
Qu'il s'ensuit que ce grief ne peut prospérer;
Attendu, quant à l'absence ou l'insuffisance de motifs, que le demandeur soutient que les motifs de l'arrêt relatifs à la régularité du licenciement sont légers voir factices s'agissant d'une rupture unilatérale d'un contrat de travail;
Mais attendu que l'arrêt relève d'une part que le défendeur a été autorisé à licencier son employé et d'autre part que le licenciement est intervenu selon les règles légales;
Que la cour d'appel a de ce fait bien motivé son arrêt; d'où il suit que ce grief est également non fondé;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le premier moyen;
2ème moyen: Sur la nature du licenciement
Attendu que si ce moyen est intitulé: «Sur la nature du licenciement», il ressort du développement y afférent que le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir violé les droits de la défense, au motif qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire devant la Cour, l'appelant Jean-Claude ADOTEVI et son conseil ayant été absents aux audiences;
Que ledit conseil a demandé le bénéfice de ses conclusions de première instance qu'il a élevées au rang d'appel, et la mise en délibéré de la cause, sans que les dites conclusions aient été communiquées à la défense;
Qu'il n'est pas exact d'affirmer que son employeur l'a inscrit à la sécurité sociale parce qu'il s'agissait plutôt d'une assurance qui le couvrait pendant qu'il était à l'ONPB;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi reconnaît en l'écrivant que le dossier précédemment mis en délibéré a fait l'objet d'une réouverture des débats;
Qu'il résulte du relevé des notes d'audiences qu'à la date du 23 juillet 1998, le demandeur au pourvoi, KOUASSI Emmanuel James a sollicité, et acte lui en a été donné, d'élever au rang d'appel ses écritures de première instance;
Que, en outre, l'arrêt attaqué mentionne bien:
«. Qu'en réplique, l'intéressé KOUASSI James Emmanuel, qui a élevé son mémoire produit en 1ère instance à hauteur d'appel soutient que .»;
Qu'ainsi, le grief tiré de la violation des droits de la défense est inopérant;
Attendu que le rappel des faits relatifs à l'inscription du demandeur à la sécurité sociale par l'employeur, ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Que dès lors il échappe au contrôle de la haute juridiction;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter également ce moyen;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
et }CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize juillet deux mille un, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.
Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 27/CJ-S
Date de la décision : 13/07/2001
Sociale

Parties
Demandeurs : JAMES EMMANUEL KOUASSI
Défendeurs : GROUPE SCOLAIRE PRIVE BAMBINOS

Références :

Décision attaquée : La chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou, 02 février 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-07-13;27.cj.s ?
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