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19/07/2001 | BéNIN | N°027/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 2001, 027/CA


N° 027/CA du Répertoire Arrêt du 19 juillet 2001

AFFLYA JEAN
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 mai 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 juin 1994 sous le n° 134/GCS par laquelle le sieur AFFLYA Jean, demeurant au lot n° 666 Parcelle «C» quartier Dandji, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 08 octobre 1993 par lequel le Préfet du Département de l'Atlantique a annulé, pour fraude, son Permis d'Habiter n° 2/73 du 13 avril 1993

et a par la même occasion confirmé à tort les droits de propriété de Madame GUEDOU ...

N° 027/CA du Répertoire Arrêt du 19 juillet 2001

AFFLYA JEAN
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 mai 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 juin 1994 sous le n° 134/GCS par laquelle le sieur AFFLYA Jean, demeurant au lot n° 666 Parcelle «C» quartier Dandji, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 08 octobre 1993 par lequel le Préfet du Département de l'Atlantique a annulé, pour fraude, son Permis d'Habiter n° 2/73 du 13 avril 1993 et a par la même occasion confirmé à tort les droits de propriété de Madame GUEDOU Josephine sur la parcelle «C» du lot 228 lotissement Finangnon-Houlèmè Akpakpa qui lui avait été précédemment attribuée.
Vu la lettre en date n° 461/GCS du 25 mars 1996 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées de monsieur AFFLYA Jean ont été communiqués pour ses observations au Préfet de l'atlantique;
Vu la lettre n° 136/GCS du 07 Février 1997 par laquelle une mise en demeure a été adressée à Monsieur le Préfet de l'Atlantique qui n'a pas cru devoir répondre à la précédente correspondance;
Vu le Permis d'Habiter n° 2/73 du 13 avril 1993 délivré à AFFLYA Jean et tous les autres actes administratifs portant sur la parcelle «C» du lot 228 du lotissement Finagnon-Houlèmè-Akpakpa;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 569 du 21 novembre 1994;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Sur la recevabilité du recours
Considérant que la décision individuelle prise à l'encontre d'un administré doit lui être notifiée, et que seule la notification marque le point de départ ou du délai de recours contentieux.
Considérant que l'acte incriminé n'a pas été notifié au requérant qui soutient en avoir eu connaissance de façon fortuite;
Considérant que malgré les multiples correspondances qui lui ont été adressées, l'administration n'a pas cru devoir réagir afin d'apporter la preuve de la notification au requérant de l'acte querellé;
Que le requérant affirme que dès qu'il a eu connaissance de l'Arrêté Préfectoral incriminé, il a adressé au Préfet de l'Atlantique, un recours gracieux;
Que c'est à compter de cette date qu'il convient de faire courir les délais de recours;
Considérant que le recours gracieux du requérant adressé au Préfet du Département de l'Atlantique, le 31 mars 1994, l'a été dans les délais;
Que son recours contentieux, après le silence gardé par l'autorité préfectorale plus de deux mois, devait intervenir au plus tard le 1er août 1994;
Que ladite requête enregistrée le 02 juin 1994 l'a été dans les délais prescrits par l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; qu'elle est donc recevable;
AU FOND
Considérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:
Courant 1979 et le 15 janvier, le sieur GNONLONFOUN Sévérin a acquis une parcelle de terrain dans le quartier Houlèmè-Akpakpa;
Il s'est acquitté de tous les droits et taxes afférents à ladite parcelle et a été recasé sur la parcelle «C» du lot 228 lotissement Finagnon-Houlèmè;
Le 13 avril 1993, le Permis d'Habiter n° 2/73 lui a été délivré par le Préfet de l'Atlantique;
Par Arrêté Préfectoral n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 08 octobre 1993 et non notifié au requérant, le Préfet du Département de l'Atlantique a annulé, pour fraude, le Permis d'Habiter n° 2/73 du13 avril 1993 pour confirmer sur la parcelle précédemment attribuée à AFFLYA Jean les droits de propriété de dame GUEDOU Josephine. La parcelle «C» du lot n° 243 lui a été en remplacement de la parcelle «C» du lot 228, lotissement Finagnon-Houlèmè;
Sur le moyen tiré de l'absence de motifs sérieux alléguée par l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens.
Considérant que le requérant soutient que le motif «fraude» allégué par l'autorité préfectorale pour annuler son permis d'habiter n'est pas légalement justifié; que ce motif «porte en lui-même le germe de sa propre annulation par sa contradiction»;
Considérant que l'article 1 de l'arrêté incriminé mentionne comme motif «fraude» pour annuler le Permis d'Habiter n° 2/73 du 13 avril 1993 délivré au sieur AFFLYA Jean sur la parcelle «C» du lot 228 du lotissement Finagnon-Houlèmè Akpakpa;
Considérant que curieusement au même moment où l'autorité préfectorale annule pour fraude le Permis d'Habiter du requérant et attribuée ladite parcelle à dame GUEDOU Josephine, elle attribue à AFFLYA Jean la parcelle «C» du lot n° 243 du lotissement Finagnon-Houlème Akpakpa;
Considérant que le motif «fraude» évoqué par l'autorité administrative est sans fondement légal mais aussi vague et imprécis et ne permet pas à la Cour d'apprécier la fraude alléguée par le Préfet de l'Atlantique pour annuler le permis d'habiter du requérant;
Considérant que l'obligation est faite à toute autorité administrative de motiver sa décision individuelle ou collective surtout lorsqu'elle porte retrait ou privation d'un droit;
Que cette motivation doit être non seulement écrite, claire et précise, mais encore adoptée aux circonstances de l'affaire;
Considérant que dans le cas d'espèce, l'affirmation «pour fraude» ne constitue pas une motivation pouvant convaincre la Cour sur la fraude alléguée par l'Administration surtout que la même autorité, après avoir annulé le Permis d'Habiter du requérant qui lui avait été délivré sur la parcelle «C» du lot 228, attribue au présumé fraudeur en l'occurrence AFFLYA Jean, la parcelle «C» du lot 243 du lotissement «C» Finagnon-Hounlèmè Akpakpa;
Qu'il échet, après analyse du dossier, d'annuler l'Arrêté querellé pour violation de la Loi et de déclarer valide le Permis d'Habiter n° 2/73 du 13 avril 1993 délivré au sieur AFFLYA Jean sur la parcelle «C» du lot 228 lotissement Finagnon-Houlèmè Akpakpa;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: La requête du sieur AFFLYA Jean est recevable.
Article 2: L'Arrêté n° 2/406/DEP-ATL/SG/SAD du 08 octobre 1993 est annulé avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf juillet deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 027/CA
Date de la décision : 19/07/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : AFFLYA JEAN
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 30 mai 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-07-19;027.ca ?
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