La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2001 | BéNIN | N°018/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 août 2001, 018/CJ-P


HOUNDEVE GILBERT
C/
MINISTERE PUBLIC ET LOKOSSOU JOSEPH
N° 018/CJ-P 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 janvier 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Ernest KEKE, conseil de HOUNDEVE Gilbert, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 04/97 rendu le 24 janvier 1997 par la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avri

l 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attrib...

HOUNDEVE GILBERT
C/
MINISTERE PUBLIC ET LOKOSSOU JOSEPH
N° 018/CJ-P 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 janvier 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Ernest KEKE, conseil de HOUNDEVE Gilbert, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 04/97 rendu le 24 janvier 1997 par la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 03 août 2001 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 01/97 du 28 janvier 1997 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Ernest KEKE, conseil de HOUNDEVE Gilbert, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 04/97 rendu le 24 janvier 1997 par la Cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre n° 1774/GCS du 29 septembre 1999, Maître KEKE Ernest a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître KEKE a consigné, mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré plusieurs mises en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Déclare HOUNDEVE Gilbert forclos en son pourvoi.
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président- Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 03/08/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 018/CJ-P
Numéro NOR : 56095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-03;018.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award