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03/08/2001 | BéNIN | N°019/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 août 2001, 019/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
B A
C/
MINISTERE PUBLIC ET JEAN-LUC KOUAME
N° 019/CJ-P 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de B A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 112/99/A rendu le 29 juin 1999 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR d

u 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, l...

B A
C/
MINISTERE PUBLIC ET JEAN-LUC KOUAME
N° 019/CJ-P 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de B A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 112/99/A rendu le 29 juin 1999 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 03 août 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 27/99 du 1er juillet 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de B A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 112/99/A rendu en matière correctionnelle le 29 juin 1999 par la Cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre n° 2525/GCS du 16 octobre 2000 du greffe central, reçu le 19 octobre 2000, Maître POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Que Maître POGNON n'a ni payé la consignation, ni produit son mémoire ampliatif;
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi;
Qu'il convient de le recevoir;
Attendu par ailleurs que, l'article 45 de l'ordonnance précitée dispose:
«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Qu'il ne ressort pas du dossier que le demandeur a sollicité une assistance judiciaire ;
Que par conséquent, la consignation exigée par la loi n'ayant pas été faite, il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation.
- Déclare le demandeur B A déchu de son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE , AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 019/CJ-P
Date de la décision : 03/08/2001
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-03;019.cj.p ?
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