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03/08/2001 | BéNIN | N°020/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 août 2001, 020/CJ-P


AHOUANGNIVO PATRICK ET AUTRE
C/
MINISTERE PUBLIC BADA MATHURIN ET AUTRES
N° 020/CJ-P 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Arthur BALLE, Avocat, conseil de AHOUANGNIVO Patrick et AHOUANGNIVO Dockey, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 43/99/A rendu le 11 mai 1999 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigu

eur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 19...

AHOUANGNIVO PATRICK ET AUTRE
C/
MINISTERE PUBLIC BADA MATHURIN ET AUTRES
N° 020/CJ-P 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Arthur BALLE, Avocat, conseil de AHOUANGNIVO Patrick et AHOUANGNIVO Dockey, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 43/99/A rendu le 11 mai 1999 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 03 août 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 16/99 du 14 mai 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Arthur BALLE, avocat, conseil de AHOUANGNIVO Patrick et de AHOUANGNIVO Dockey, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 43/99/A rendu le 11 mai 1999 par la Cour d'appel de Cotonou en matière correctionnelle;
Que par lettre n° 2426, datée du 16 octobre 2000, reçue le 19 octobre 2000, du Greffe central de la haute juridiction, Maître Arthur BALLE a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Que Maître Arthur BALLE n'a pas réagi;
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le recevoir;
Attendu cependant que, Maître Arthur BALLE n'ayant pas consigné dans le délai de 15 jours conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, il convient de déclarer les demandeurs déchus de leur recours;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation.
Déclare AHOUANGNIVO Patrick et AHOUANGNIVO Dockey déchus de leur pourvoi.
Met les frais à leur charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE , AVOCAT GENERAL;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 03/08/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 020/CJ-P
Numéro NOR : 56097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-03;020.cj.p ?
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