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03/08/2001 | BéNIN | N°021/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 août 2001, 021/CJ-P


HOUETONDE ADJIVESSODE
C/
MINISTERE PUBLIC ET AUTRES
N° 021/CJ-P 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 juin 2000 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Paul AGBO, conseil de Houétondé ADJIVESSODE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 090/00/A rendu le 06 juin 2000 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordo

nnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,...

HOUETONDE ADJIVESSODE
C/
MINISTERE PUBLIC ET AUTRES
N° 021/CJ-P 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 juin 2000 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Paul AGBO, conseil de Houétondé ADJIVESSODE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 090/00/A rendu le 06 juin 2000 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 03 août 2001 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 42/2000 du 07 juin 2000 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Paul AGBO, conseil de Houétondé ADJIVESSODE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 090/00/A rendu le 06 juin 2000 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que par lettre n° 2517/GCS du 16 octobre 2000, Maître Paul AGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître AGBO n'a ni consigné, ni produit ses moyens de cassation à la suite de cette mise en demeure;
Attendu que la consignation n'a pas été payée dans le délai légal; que la preuve d'une demande d'assistance judiciaire dans le même délai n'est pas rapportée;
Que, dès lors, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la déchéance;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi.
Déclare Houétondé ADJIVESSODE déchu de son pourvoi.
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE , AVOCAT GENERAL;
Et Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- J-B. MONSI.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 021/CJ-P
Date de la décision : 03/08/2001
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-03;021.cj.p ?
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