GUY BARBARA
C
SOCIETE SIVAPT
N° 032/CJ-CM 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître ALABI Rafikou, avocat, conseil de Guy BARBARA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 65/99 rendu le 29 avril 1999 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 03 août 2001 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 21/99 du 05 mai 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître ALABI Rafikou, conseil de Guy BARBARA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 65/99 rendu le 29 avril 1999 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que par lettre n° 1405/GCS du 09 août 1999, Maître ALABI Rafikou a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître ALABI a consigné mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure le 17 novembre 1999;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Guy BARBARA forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE , AVOCAT GENERAL;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- J-B. MONSI.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-