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24/08/2001 | BéNIN | N°31/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 août 2001, 31/CJ-CT


N° 31/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 24 août 2001

SACRAMENTO Dossavi
C/
VIANA Antoine
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 mars 1976 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle SACRAMENTO Dossavi a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 84/
75 du 26 novembre 1975 de la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bén

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Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonna...

N° 31/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 24 août 2001

SACRAMENTO Dossavi
C/
VIANA Antoine
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 mars 1976 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle SACRAMENTO Dossavi a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 84/
75 du 26 novembre 1975 de la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 août 2001, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 8 du 15 mars 1976 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, SACRAMENTO Dossavi a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 84/75 rendu le 26 novembre 1975 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 622/G-CPP du 14 novembre 1985, SACRAMENTO Dossavi a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux mois, le tout conformément aux dispositions des articles 138, 141 et 147 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que do SACRAMENTO Dossavi, a par requête en date du 12 novembre 1970, saisi le tribunal de 1ère instance de Ouidah pour voir confirmer son droit de propriété sur une partie d'un domaine qu'il prétend avoir acquis du nommé GBEHOUANOU VIDEHOUNKPON par convention de vente du 18 mai 1946;
Que le tribunal de 1ère instance de Ouidah a, par jugement n° 10 du 15 mai 1972, décidé que la cocoteraie litigieuse est la propriété des héritiers de feu Gabriel VIANA;
Attendu que sur appel du demandeur, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 84/75 du 26 novembre 1975, a confirmé ce jugement en reconnaissant le droit de propriété des héritiers VIANA sur la cocoteraie concernée, et a débouté do SACRAMENTO Dossavi de sa demande en dommages-intérêts;
Attendu que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que le demandeur s'est pourvu en cassation; Qu'il sollicite que soit cassé l'arrêt entrepris et articule deux moyens à l'appui;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la dénaturation des faits;
Attendu que dans le développement du moyen ainsi libellé, le demandeur reproche aux juges du second degré d'avoir fait droit aux thèses des défendeurs sans parvenir à identifier avec précision l'objet du litige;
Que le titre foncier 165 provient du morcellement du titre foncier 133 qui est la propriété de l'Etat; Et que c'est plutôt à dame Générosa GOMEZ et non à VIANA Gabriel que le titre foncier 165 a été concédé;
Qu'ainsi Générosa GOMEZ, grande sour de VIANA Gabriel est l'unique bénéficiaire dudit titre foncier;
Mais attendu qu'il résulte du jugement n° 10 du 15 mai 1972, que le tribunal de 1ère instance de Ouidah, a effectué le 21 avril 1972, un transport sur les lieux, en exécution de son jugement avant dire droit du 10 avril 1972;
Qu'à l'occasion de ce transport, le premier juge a identifié les lieux litigieux où il a même compté le nombre de pieds de cocotiers qui y étaient plantés;
Qu'en conséquence, on ne saurait valablement reprocher aux juges d'appel qui ont confirmé le premier jugement sur la question de propriété, de n'avoir pas identifié avec précision l'objet du litige;
Attendu au demeurant, que le grief tiré de la dénaturation des faits n'est pas recevable;
Que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation;
Que dans le cas d'espèce l'arrêt attaqué a précisé que «la cocoteraie litigieuse est pourvue d'un titre foncier en date du 06 mars 1918 établi au nom de feu Gabriel VIANA, père de l'intimé»;
Que dès lors les juges du fond n'ont pas eu à interpréter cet écrit qu'est le titre foncier daté du 06 mars 1918, mais en ont plutôt relevé le contenu, puis ont statué que la convention de vente du 18 mai 1946, exhibée par do SACRAMENTO Dossavi, qui est une convention sous seing privé, ne peut opérer un transfert de tout ou partie du droit de propriété portant sur ladite cocoteraie au profit d'un tiers;
Attendu par conséquent, qu'il y a lieu de rejeter le premier moyen;
Deuxième moyen
1ère branche, tirée de la violation de la loi
Attendu que le demandeur soutient que la cour d'appel en statuant sur les faits a méconnu la possession de do SACRAMENTO Dossavi dont l'occupation des lieux remonte à 1942 et n'est pas contestée par les héritiers VIANA .
Qu'ayant dénié cette possession à do SACRAMENTO, les juges du second degré ont violé la loi;
Mais attendu que la cour d'appel a statué, à l'appui des éléments au dossier, notamment des divers reçus délivrés suite aux redevances que payait feu do SACRAMENTO Dossavi aux consorts VIANA, que c'est en vertu d'un contrat de fermage que do SACRAMENTO Dossavi a été installé sur les lieux litigieux;
Qu'en revanche, les juges ont reconnu le droit de propriété des héritiers VIANA qui eux, détiennent un titre foncier;
Attendu que l'on ne saurait en effet opposer un contrat de fermage à un titre foncier;
Qu'ayant statué comme ils l'ont fait, les juges ont plutôt fait une bonne application de la loi; d'où il suit que le grief tiré de la violation de la loi doit être écarté;
2ème branche tiré du défaut de base légale
Attendu que le demandeur développe que c'est à tort que l'arrêt s'est fondé sur un titre foncier daté du 06 mars 1918 établi au nom de Gabriel VIANA et qui porterait sur la cocoteraie litigieuse, pour reconnaître le droit de propriété des héritiers VIANA;
Qu'il tombe sur le sens que ce titre n'a pu effectivement porter sur le reste du titre foncier 133 dont il réclame la possession et qui appartient jusqu'à ce jour à l'Etat;
Mais attendu que les juges d'appel, en appréciant souverainement les faits, ont identifié avec précision la cocoteraie litigieuse, et ont mentionné que ces lieux font l'objet du titre foncier daté du 06 mars 1918 établi au nom de feu Gabriel VIANA;
Qu'ainsi, ils ont donné à leur décision une base légale;
Qu'il y a lieu alors d'écarter également le grief tiré du défaut de base légale;
Attendu que dans ces conditions, le deuxième moyen mérite d'être rejeté;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation;
- Le rejette quant au fond;
- Met les frais à la charge du demandeur;
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU}
et }CONSEILLERS.
Joachim Gabriel AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre août deux mille un, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Jocelyne ABOH-KPADE,
AVOCAT GENERAL ;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI G. C. AHOUANDJINOU
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 31/CJ-CT
Date de la décision : 24/08/2001
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : SACRAMENTO Dossavi
Défendeurs : VIANA Antoine

Références :

Décision attaquée : La chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, 26 novembre 1975


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-24;31.cj.ct ?
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