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24/08/2001 | BéNIN | N°37

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 2001, 37


Arrêt N° 37/CJ-S du 24 août 2001

GUEDEGBE Félix
C/
Société des Ciments d'ONIGBOLO (S.C.O.)

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 novembre 1995 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle GUEDEGBE Félix a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 23/95 du 09 novembre 1995 de la chambre de droit social de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 2

1/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les a...

Arrêt N° 37/CJ-S du 24 août 2001

GUEDEGBE Félix
C/
Société des Ciments d'ONIGBOLO (S.C.O.)

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 novembre 1995 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle GUEDEGBE Félix a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 23/95 du 09 novembre 1995 de la chambre de droit social de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 août 2001, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 16/95 du 09 novembre 1995 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, GUEDEGBE Félix a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 23/95 rendu le 09 novembre 1995 par la Cour d'appel de Cotonou statuant en matière de droit social dans l'affaire opposant la Société des Ciments d'Onigbolo (la S.C.O.) à GUEDEGBE Félix;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits;
Que l'affaire est réputée en état;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il convient, dès lors, de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que GUEDEGBE Félix, SOHANZO Laurent et ATTOMATOU Marcel, employés de la S.C.O., ont été surpris le 22 février 1991 alors qu'ils déchargeaient d'un véhicule de la S.C.O. conduit par GUEDEGBE Félix, quatre cuvettes de bain précédemment entreposées dans l'enceinte de la société;
Qu'à la suite de ces faits, GUEDEGBE Félix et les deux autres ont été suspendus par leur employeur et ont, en outre, été condamnés chacun à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à vingt mille (20.000) francs d'amende pour vol par jugement du 24 janvier 1992 du tribunal de première instance de Porto-Novo;
Que la Cour d'appel de Cotonou a, le 13 août 1993, infirmé le jugement de condamnation du tribunal de Porto-Novo pour délit non constitué en raison du défaut de l'élément intentionnel et a relaxé les prévenus;
Attendu qu'après la décision de relaxe, la S.C.O. a licencié ces employés pour perte de confiance;
Que le tribunal de première instance de Porto-Novo, saisi du licenciement de GUEDEGBE Félix, a, par jugement du 09 juin 1994, décidé que le licenciement est abusif et a en conséquence condamné la S.C.O. à payer à son employé à titre de droits et de dommages-intérêts la somme de trente-deux millions sept cent six mille six cent soixante-quatre (32.706.664) francs, dont trente millions (30.000.000) de francs pour les dommages-intérêts;
Que la S.C.O. a interjeté appel de ce jugement;
Que par arrêt n° 23/95 du 09 novembre 1995, la Cour d'appel de Cotonou a infirmé le jugement quant au caractère abusif du licenciement et a décidé que le licenciement pour perte de confiance est légitime en raison des circonstances de la cause;
Attendu que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé;
Que le demandeur au pourvoi, par l'organe de son conseil, Maître A. Waïdi MOUSTAPHA, développe un moyen unique de cassation en deux branches tiré de la violation de la loi;
DISCUSSION DU MOYEN
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions des articles 1350 et 1351 du code civil sur l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt, pour déclarer le licenciement pour perte de confiance légitime, a relevé d'une part, que le «licenciement est intervenu pour perte de confiance consécutive à un vol ayant donné lieu à poursuite», d'autre part, que «la relaxe. n'enlève rien à l'objectivité de la sortie frauduleuse des cuvettes» et qu'«une telle fraude est de nature. à corrompre le climat de confiance nécessaire à la poursuite des bonnes relations de travail.», alors que, selon le moyen, la Cour d'appel de Cotonou statuant en matière correctionnelle ayant relaxé GUEDEGBE Félix des faits de vol pour défaut de l'élément intentionnel («l'intention de soustraire frauduleusement un objet»), la chambre sociale de cette même cour ne peut plus, sans méconnaître ce qui a été «nécessairement et certainement déjà jugé» au pénal, fonder sa décision sur la fraude;
Attendu que la perte de confiance légitimant un licenciement doit être fondée sur des éléments objectifs imputables à l'employé;
Que le juge social recherchant l'existence de faits imputables personnellement à l'employé ne peut retenir pour justifier le licenciement pour perte de confiance des éléments que le juge pénal a écartés comme n'étant pas établis;
Que pour décider que le licenciement de GUEDEGBE Félix pour perte de confiance est légitime, l'arrêt attaqué a retenu, outre les faits objectifs reconnus par le juge correctionnel, la fraude («sortie frauduleuse de cuvettes.fraude.de nature.à corrompre le climat de confiance.»), alors que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel avait relaxé GUEDEGBE Félix pour absence de l'élément intentionnel quant au vol de cuvettes mis à sa charge;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'autorité de chose jugée;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Au fond, casse l'arrêt n° 23/95 rendu le 09 novembre 1995 par la Cour d'appel de Cotonou en toutes ses dispositions;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
et } CONSEILLERS.
Joachim Gabriel AKPAKA }
Et prononcé l'audience publique du vendredi vingt-quatre août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE,
AVOCAT GENERAL;
Et Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
J-B. MONSI F. TCHIBOZO-QUENUM


Administrative contentieuse

Parties
Demandeurs : GUEDEGBE Félix
Défendeurs : Société des Ciments d'ONIGBOLO (S.C.O.)

Références :

Décision attaquée : De la chambre de droit social de la Cour d'appel de Cotonou ;, 09 novembre 1995


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 24/08/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 37
Numéro NOR : 58062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-24;37 ?
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