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24/08/2001 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 2001, 38


Arrêt N° 38/CJ-CM du 24 août 2001

Héritiers SANVI Colombiano
C/
GABA Lucie
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 mars 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Agnès CAMPBELL, conseil des héritiers SANVI Colombiano, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 35/99 du 04 mars 1999 de la chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modifica

tion des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la comp...

Arrêt N° 38/CJ-CM du 24 août 2001

Héritiers SANVI Colombiano
C/
GABA Lucie
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 mars 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Agnès CAMPBELL, conseil des héritiers SANVI Colombiano, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 35/99 du 04 mars 1999 de la chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 août 2001, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 08/99 du 04 mars 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Agnès CAMPBELL, conseil des héritiers SANVI Colombiano, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 35/99 rendu le 04 mars 1999 par la Cour d'appel de Cotonou statuant en matière de référé;
Attendu que par lettre n° 939/GCS du 26 mai 1999 Maître CAMPBELL a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que les héritiers SANVI Colombiano ont attrait devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou, GABA Lucie en expulsion d'un immeuble sis à AYELAWADJE (COTONOU);
Que le juge des référés, par ordonnance n° 112/1èreCC du 15 octobre 1998 a ordonné l'expulsion de GABA Lucie;
Que sur appel, la Cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 35/99 du 04 mars 1999, a infirmé l'ordonnance attaquée;
Attendu que c'est contre cet arrêt de la Cour d'appel, que les héritiers SANVI Colombiano ont formé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DES MOYENS
1er moyentiré de la violation de la loi
Attendu que les demandeurs soutiennent que la Cour d'appel a violé les articles 553, 554, 555 et 931 du code civil, pour n'avoir pas jugé que le terrain en cause appartient à feu SANVI Colombiano et que les constructions qui s'y trouvent, sont présumées être faites par le propriétaire du terrain;
Mais attendu que GABA Lucie se dit propriétaire des bâtiments érigés sur la parcelle querellée;
Que cette prétention soulève une question de propriété qui échappe à la compétence du juge des référés;
Que la Cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, n'a en rien violé les textes sus-visés;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen comme non fondé;
2è moyen tiré du principe selon lequel le juge des référés est le juge de l'évidence
Attendu que les demandeurs affirment que l'évidence est le caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'il n'est besoin d'aucune autre preuve pour connaître la vérité;
Qu'à la lecture des pièces versées aux débats par l'une et l'autre partie devant les premiers juges, il apparaît clairement que les héritiers de feu SANVI Colombiano sont les propriétaires du terrain dont s'agit;
Qu'en ne confirmant pas l'expulsion de dame GABA Lucie ordonnée par le premier juge, la Cour d'appel a erré;
Mais attendu que dès lors qu'il y a contestation sérieuse, le juge des référés qui est juge de l'évidence et de l'urgence, ne doit pas préjudicier au fond;
Qu'il doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
Qu'alors, la Cour d'appel en statuant comme elle l'a fait devant la contestation élevée par GABA Lucie, n'a pas violé le principe sus-visé;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen;
3è moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que les demandeurs estiment que les motivations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir quel a été le fondement juridique des juges de la cour d'appel;
Mais attendu que les motivations de la Cour d'appel sont claires et précises;
Qu'elle a statué suivant les règles qui doivent guider le juge des référés qui ne doit en rien préjudicier au fond de l'affaire;
Qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen;
4è moyen tiré du motif dubitatif et hypothétique
Attendu que les demandeurs développent que dans l'arrêt attaqué on peut lire: «.que le juge des référés, qui est juge de l'évidence, n'est pas compétent pour démêler l'écheveau qui a caractérisé les relations de cour qui ont prévalu entre Ahlonko SANVI COLOMBIANO et Madame Lucie GABA»;
Qu'au verso de la page 5 de l'arrêt, on peut lire également ce qui suit: «. que les présomptions de l'inexistence de son droit de propriété sur ladite parcelle sont par conséquent fortes»;
Que ces deux motifs sont dubitatifs et hypothétiques;
Mais attendu que les motifs de l'arrêt sus-indiqués par les demandeurs, ne sont en rien dubitatifs et hypothétiques, et qu'ils s'insèrent bien dans les analyses des juges d'appel qui ont motivé:
«Que le juge des référés est juge de l'urgence et du provisoire»;
«Qu'à ce titre il ne peut prendre aucune décision qui préjudicierait ultérieurement au principal»;
«Que les héritiers SANVI Colombiano n'ont pas justifié l'urgence qu'il y a présentement à déloger l'appelant avant la décision du juge du fond saisi du dossier.»;
Qu'il convient, dès lors, de rejeter ce moyen;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi en cassation;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
et }CONSEILLERS;
Joachim Gabriel AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE,
AVOCAT GENERAL;
Et Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI G. C. AHOUANDJINOU
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 24/08/2001
Administrative contentieuse

Parties
Demandeurs : Héritiers SANVI Colombiano
Défendeurs : GABA Lucie

Références :

Décision attaquée : La chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou ;, 04 mars 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-24;38 ?
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