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20/09/2001 | BéNIN | N°043/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 043/CA


N° 043/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

OSSENI OSHO FRANCINE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 11 mars 1996, enregistrée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 mars 1996 par laquelle Maître COVI agissant pour dame OSSENI OSHO Francine sollicite l'annulation du permis d'habiter n° 2/301 du 24 septembre 1987 et de la décision implicite de rejet de la requête en revendication de propriété de dame OSSENI OSHO Francine;
Vu la communication faite pour ses observati

ons de la requête susvisée de la requérante au Préfet de l'Atlantique par lettre n...

N° 043/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

OSSENI OSHO FRANCINE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 11 mars 1996, enregistrée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 mars 1996 par laquelle Maître COVI agissant pour dame OSSENI OSHO Francine sollicite l'annulation du permis d'habiter n° 2/301 du 24 septembre 1987 et de la décision implicite de rejet de la requête en revendication de propriété de dame OSSENI OSHO Francine;
Vu la communication faite pour ses observations de la requête susvisée de la requérante au Préfet de l'Atlantique par lettre n° 772/GCS du 05 juin 1997 qui n'a pas répondu;
Vu la mise en demeure n° 402/GCS du 24 mars 1998 adressée par la Cour Suprême à Monsieur le Préfet du Département de l'Atlantique à laquelle il n'a pas non plus répondu;
Vu la consignation constatée par reçu n° 898 du 02 août 1996;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 disposeen ses alinéas 1, 2 et 3 :
«ARTICLE 68.- Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;
«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée.;
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédant.»;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 11 mars 1996 enregistrée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 mars 1996 sous le n° 084/CS/CA, Maître COVI Augustin, conseil de la requérante Madame OSSENI OSHO Francine sollicite de la Cour Suprême, l'annulation du Permis d'habiter n° 2/301 du 24 septembre 1987 et de la décision implicite de rejet de la requête en revendication de propriété;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier d'une part que le recours adressé au Préfet de l'Atlantique daté du 25 octobre 1995 n'est pas produit au dossier, d'autre part que le recours gracieux qui fait état du précédent recours est sans date;
Que ces différents éléments permettent de dire que les délais légaux n'ont pas été respectés;
Qu'il échet de conclure à l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir de dame OSSENI OSHO Francine contre le permis d'habiter n° 2/301 du 24 septembre 1987, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 2/301 délivré le 24 septembre 1987 est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 043/CA
Date de la décision : 20/09/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : OSSENI OSHO FRANCINE
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 11 mars 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;043.ca ?
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