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20/09/2001 | BéNIN | N°41/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 41/CA


N° 41/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001
AGUEGUE Pamphile
C/
Direction des Douanes et Droits Indirects
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 19 mai 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 mai 1994 sous n° 130/GCS par laquelle Maître Arthur A. BALLE, Conseil de Pamphile F. AGUEGUE alors Etudiant à la Faculté des Sciences Juridiques de l'Université Nationale du Bénin, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat (Direction des Douanes et Droits Indirects) en dédommagement des préjudices subis du fait de la fusillade des Ag

ents Douaniers survenue dans la nuit du 08 janvier 1992 sur le véhicule 504 ...

N° 41/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001
AGUEGUE Pamphile
C/
Direction des Douanes et Droits Indirects
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 19 mai 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 mai 1994 sous n° 130/GCS par laquelle Maître Arthur A. BALLE, Conseil de Pamphile F. AGUEGUE alors Etudiant à la Faculté des Sciences Juridiques de l'Université Nationale du Bénin, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat (Direction des Douanes et Droits Indirects) en dédommagement des préjudices subis du fait de la fusillade des Agents Douaniers survenue dans la nuit du 08 janvier 1992 sur le véhicule 504 Peugeot N° B 4436 RPB allant de Cotonou à Porto-Novo ;
Vu les mises en demeure adressées au conseil du requérant par lettres n° 220/GCS du 22 f évrier 1996, n° 110 et 478/GC S des 03 février et 14 avril 1997 ;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 05 mai 1997 enregistré au Greffe le 30 mai 1997 sous n° 313/GCS ;
Vu la lettre n° 1066/GCS du 27 août 1997 communiquant au Directeur des Douanes et Droits Indirects la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées du requérant ;
Vu les mises en demeure adressées à l'Administration douanière par lettres n°s 400, 657 et 1435/GCS en date des 24 mars, 14 mai 1998 et 09 août 1999, toutes demeurées sans effet ; ---
Vu la consignation légale constatée par reçu sans numéro en date du 13 février 1996 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1 er juin 1990 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Louis Réné KEKE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le recours de plein contentieux de Pamphile AGUEGUE en date du 19 mai 1994 est recevable pour avoir été introduit dans les formes requises par la loi ;
AU FOND
Considérant que le conseil du requérant expose que dans la nuit du 08 janvier 1992, des douaniers vraisemblablement en faction à un point de la route Cotonou-Porto-Novo, ont tiré des coups de feu sur un véhicule 504 Peugeot immatriculé B 4436 RPB à bord duquel se trouvait Pamphile AGUEGUE ;
ces agents reprochent au conducteur du véhicule de ne s'être pas arrêté bien qu'ayant été invité ;
Que alors même que des balles tirées avaient déjà creuvé successivement la roue avant droite, la roue arrière gauche et le réservoir à essence du véhicule mis en joue, lesdits Agents, DAGAN Claude, CONGNON Sègba et DJAKAN Alphonse choisirent de tirer sur les deux occupants pourtant sans défense qui, abandonnant le véhicule à l'arrêt, fuyaient dans la brousse ;
Que le résultat de cette fusillade est que le passager passif à bord du véhicule à qui ne peut être reproché aucune faute ni par action ni par omission, encaissa une balle dans la fesse pendant que deux autres lui laissèrent des.traces d'éraflures à la fesse gauche et à la main droite ; -
Que Pamphile F. AGUEGUE, victime de cette fusillade ayant souscrit pour un règlement à l'amiable, a découvert, après les nombreuses rencontres avec la Direction des Douanes et Droits Indirects, la volonté de celle-ci de ne point le dédommager des préjudices subis du fait des trois (03) Agents des Douanes ;
Que dans ces conditions il ne lui restait qu'à saisir la Haute Juridiction pour obtenir réparation des préjudices subis en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 2.705.615 F ;
Sur le moyen unique du requérant tiré de la responsabilité de 1'Administration en ce que les dommages subis par lui sont imputables aux Agents de Douanes, auteurs de la fusillade.
Considérant qu'à l'appui de ce moyen le conseil du requérant développe que les trois (03) Agents de Douanes, auteurs des coups de feu dans la nuit du 08 janvier 1992 étaient en fonction à la Direction des Douanes et Droits Indirects (DDDI) ; qu'ils étaient régulièrement en service lors de la survenance de la fusillade ; qu'ainsi est établie l'existence d'un lien de causalité entre le dommage (les blessures de l'exposant) et le fait dommageable (les coups de feu), toutes choses qui rendent imputable à la seule Direction des Douanes et Droits Indirects la responsabilité des dommages subis ;
Considérant qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, l'Administration des Douanes n'a pas cru devoir produire son mémoire en défense en la présente procédure ;
Qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment de la lettre n° 0634/DD/IGS du Directeur des Douanes et Droits Indirects en date du 26 mai 1992 relative à ladite affaire que l'Administration des Douanes ne conteste nullement la poursuite par ces Agents du véhicule Peugeot 504 immatriculé n° B 4436 RPB à bord duquel Pamphile AGUEGUE était passager, ni les coups de feu tirés par ses trois Agents de Douanes qui lui faisaient signe de s'arrêter ;
-sommations des Agents, quels que fussent les motifs, faisait peser sur le véhicule et ses occupants une présomption de fraude mettant les Agents dans l'obligation d'une poursuite et l'utilisation de tous les moyens appropriés et légaux pour immobiliser le véhicule sans préjudice de tous dommages matériels et corporels et conclut que ce malheureux incident est imputable à la fougue de la jeunesse ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 50 du Code des Douanes dont l'Administration se prévaut, il est prescrit :
« 1- Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d'arrêt des Agents de Douane.
2- Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour contraindre les conducteurs de véhicules à s'arrêter ou pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs se s'arrêtent pas » ;
Qu'il s'ensuit que si les agents de douanes sont autorisés par la loi à faire usage de leurs armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, il n'en demeure pas moins vrai, que contrairement aux allégations de l'Administration des Douanes, aucune disposition dudit article ne les autorise à immobiliser le véhicule en cause « sans préjudice de tous dommages matériels et corporels » ;
Qu'en tentant d'immobiliser le véhicule, objet de la fusillade dont le requérant, tiers passager passif en est la victime, les Agents de Douanes qui en sont les auteurs, ont commis une faute de service pour ne s'être pas assuré que les conditions de cette fusillade (surtout de nuit) offraient des garanties suffisantes pour la sécurité des occupants du fait de l'utilisation d'armes dangereuses ; qu'ainsi, cette faute de service est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, aucune faute n'étant imputable à la victime considérée comme un tiers ;
Que dès lors, ayant acquiescé par son silence, l'Administration des douanes doit être tenue responsable des dommages subis par la victime, Pamphile AGUEGUE ;
Qu'il s'ensuit que le moyen de l'Administration tiré de ce que «ce malheureux incident est imputable à la fougue de la jeunesse» est mal fondé et doit être écarté en ce qui concerne le requérant ; Qu'en conséquence, le moyen du requérant tiré de la responsabilité de l'Administration des douanes est bien fondé ; -----
Sur la réparation des préjudices subis
Considérant qu'il est admis que toute responsabilité entraîne pour celui à qui elle est imputable l'obligation de procurer à la victime une réparation pécuniaire compensant aussi exactement que possible le dommage subi ;
Qu'en l'espèce, il est établi au dossier au regard du certificat médical en date du 19 mars 1992 délivré par le Docteur François DOSSOU-TOGBE et du certificat médical de guérison en date du 26 avril 1995 délivré par le Docteur Honoré ODOULAMI, que l'examen physique du nommé Pamphile, victime de la fusillade du 08 janvier 1992 révèle les constatations suivantes :
une plaie ponctuforme de la région trochantérienne gauche sans orifice de sortie comprenant un projectile unique cylindrique;
- plaie linéaire de 2 cm de la fesse gauche ;
- une cicatrice hypertrophique de 7 cm sur 4 cm de la région trochantérienne gauche ;
- Qu'il résulte des conclusions du rapport médical de guérison que les lésions traumatiques dont il a été victime le 08 janvier 1992, ont guéri en laissant des séquelles subjectives à type de douleurs au niveau de la cicatrice trochantérienne quand il fait froid , des séquelles objectives à type hypertrophique inesthétique de la région trochantérienne gauche ;
Que l'incapacité totale de travail (ITT) a été effectivement de 45 jours alors que l'incapacité Partielle Permanente (IPP) est évaluée à 8 % ;
Que le pretium doloris ainsi que le préjudice esthétique sont modérés.
Que tous ces éléments indiquent que la fusillade survenue le 08 janvier 1992 a porté atteinte à l'intégrité de la personne physique de la victime et que l'existence d'un dommage subi par elle est évidente ;
Qu'il échet de déclarer en conséquence Pamphile AGUEGUE fondé à demander à l'Administration des Douanes responsable, une juste et intégrale réparation du préjudice subi du fait de la fusillade dont il a été victime le 08 janvier 1992 ;
Sur l'évaluation du préjudice
Considérant que dans son mémoire ampliatif en date du 05 mai 1997, le requérant sollicite que l'tat soit condamné à lui payer la somme de 2.705.615 F en réparation des préjudices subis par lui dont 46.750 F pour les frais médicaux et pharmaceutiques, 149.365 F pour les frais d'hospitalisation ; 2.500 F pour les habits détruits et 2.500.000 pour toutes causes physique et psychique de préjudices confondues ;
Que de l'examen du dossier, il ressort que le requérant alors âgé de 24 ans était étudiant en 2è année à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques de l'UNB, qu'en dépit d'une IPP de 8 % et du ITT de 45 jours il a subi avec succès ses examens académiques de l'année 1991-1992 et qu'il a produit toutes les pièces justificatives du dossier médical ;
Que dès lors dans les circonstances de l'espèce, la Cour dispose d'éléments suffisants pour qu'il soit fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat béninois à lui payer la somme de neuf cent mille (900.000) francs pour toutes causes de préjudice confondues à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1ER : Le recours de plein contentieux de Pamphile AGUEGUE en date du 19 mai 1994 ayant pour conseil Maître Arthur A. BALLE, contre l'Etat béninois en dédommagement des préjudices subis du fait de la fusillade des Agents Douaniers survenue dans la nuit du 08 janvier 1992 sur le véhicule 504 Peugeot n° B 4436 RPB à bord duquel il se trouvait allant de Cotonou à Porto-Novo, est recevable.
Article 2 : L'Etat béninois est condamné à payer à la victime la somme de NEUF CENT MILLE (900.000) FRANCS toutes causes de préjudices confondues à titre de dommages-intérêts.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs :
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT,
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
- Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : AGUEGUE Pamphile
Défendeurs : Direction des Douanes et Droits Indirects

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 30 mai 1994


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/09/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 41/CA
Numéro NOR : 54755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;41.ca ?
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