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13/12/2001 | BéNIN | N°049/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 049/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 049/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001


C B
C/
MINISTRE DE L'INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 28 décembre 1990, enregistrée au Greffe de la Cour le 09 janvier 1991 sous le n° 002/GCS par laquelle le sieur C B a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 059/MIC//OPT du 07 avril 1988 portant suspension de fonction du requérant;
Vu la communication faite au Ministre de la Culture et des Communications de

la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif par lettre en date du 30 mars ...

N° 049/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001


C B
C/
MINISTRE DE L'INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 28 décembre 1990, enregistrée au Greffe de la Cour le 09 janvier 1991 sous le n° 002/GCS par laquelle le sieur C B a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 059/MIC//OPT du 07 avril 1988 portant suspension de fonction du requérant;
Vu la communication faite au Ministre de la Culture et des Communications de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif par lettre en date du 30 mars 1992;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 330 du 13 mars 1991;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aa A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant attaque un acte administratif à savoir l'arrêté du 07 avril 1988;
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR impose un délai de deux mois pour introduire un recours pour excès de pouvoir;
Considérant que la computation des délais donne les résultats ci-après:
Acte attaqué: 07 avril 1988;
Recours gracieux: 19 janvier 1990;
Date du recours contentieux: 28 décembre 1990, enregistré au Greffe de la Cour le 09 janvier 1991;
Considérant que le présent recours contentieux en date du 28 décembre 1990, est intervenu plus de deux années après la prise de l'arrêté attaqué et près d'un an après le recours gracieux;
Qu'il ne respecte pas les prescriptions de la loi, notamment l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR et doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur C B, en date du 28 décembre 1990, contre l'arrêté n° 059/MIC/OPT du 07 avril 1988 portant sa suspension de fonction, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur C B, au Ministre de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: les dépens sont à la charge du requérant..
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Aa A, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 049/CA
Date de la décision : 13/12/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : OBEY BABALOLA
Défendeurs : MINISTRE DE L'INFORMATIONET DES COMMUNICATIONS

Références :

Décision attaquée : MINISTRE DE L'INFORMATIONET DES COMMUNICATIONS, 28 décembre 1990


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;049.ca ?
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