N° 053/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001
HERITIERS FRANCISCO YACOUBOU
ANTOINE REP./FRANCISCO AMZATH
C/
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION URBAINE
DE PORTO-NOVO
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 août 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 août 1992 sous le n° 206/GCS par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, Avocat près la Cour d'Appel, Conseil des Héritiers FRANCISCO Yacoubou Antoine représentés par FRANCISCO Amzath, demeurant au carré n° 52 Habitat, Porto-Novo, a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'Arrêté n° 10/066/DUP-3/BAG du 16 décembre 1985 déclarant d'utilité publique le domaine litigieux;
Vu la lettre en date du 28 octobre 1992 enregistrée au Greffe le 02 novembre 1992 sous le n° 252/GCS par laquelle le Conseil du requérant a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;
Vu la correspondance n° 295/GCS du 1er mars 1996 par laquelle la requête, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées des requérants ont été communiqués au Chef de la Circonscription Urbaine de Porto-Novo pour ses observations, lesquelles sont parvenues à la Cour le 20 août 1996 et enregistrées au Greffe le 21 octobre 1996 sous le n° 504/GCS;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 429 du 03 septembre 1992;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sus-visée dispose:
«Article 68: le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification»;
Que cependant il ressort du dossier que la décision attaquée date du 16 décembre 1985; que le recours gracieux des requérants n'est intervenu que le 20 mai 1992 soit après six (06) ans cinq (05) mois;
Qu'ils y allèguent qu'«après tant d'années de vaines promesses de restitution», ils souhaiteraient voir annuler l'arrêté querellé en date du 16 décembre 1985;
Que la preuve d'un recours administratif préalable adressé à l'autorité administrative compétente avant l'introduction du recours gracieux en date du 20 mai 1992 n'ayant pu être faite, lesdites promesses, d'ailleurs non établies, sont sans effet et ne sauraient interrompre le délai de recours contentieux qui est deux mois; qu'il s'ensuit que le recours gracieux des requérants en date du 20 mai 1992 est intervenu trop tard après l'expiration du délai du recours contentieux;
Que dès lors la saisine de la Cour le 17 août 1992 est tardive et manifestement hors délai; qu'en conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le recours des requérants pour non respect des délais légaux et de mettre les frais à leur charge;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours des Héritiers FRANCISCO Yacoubou Antoine représentés par FRANCISCO Amzath en date du 03 août 1992 en annulation de l'Arrêté n° 10/066/DUP-3/BAG du 16 décembre 1985 est irrecevable.
Article 2: les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.