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13/12/2001 | BéNIN | N°056/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 056/CA


N° 056/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

S. I. B. E. A. U.
C/
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION
URBAINE DE COTONOU
La Cour,
Vu la requête de son Conseil, Maître Guy-Lambert YEKPE, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 octobre 1994 sous le n° 282/GCS par laquelle la Société Industrielle d'Equipement et d'Assainissement Urbain (SIBEAU) a introduit contre le Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou un recours de plein contentieux pour violation par la Circonscription Urbaine de Cotonou d'un contrat de co

ncession de service public en cours au préjudice de la Société SIBEAU et le dro...

N° 056/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

S. I. B. E. A. U.
C/
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION
URBAINE DE COTONOU
La Cour,
Vu la requête de son Conseil, Maître Guy-Lambert YEKPE, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 octobre 1994 sous le n° 282/GCS par laquelle la Société Industrielle d'Equipement et d'Assainissement Urbain (SIBEAU) a introduit contre le Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou un recours de plein contentieux pour violation par la Circonscription Urbaine de Cotonou d'un contrat de concession de service public en cours au préjudice de la Société SIBEAU et le droit pour SIBEAU d'être rétabli dans ses droits de concessionnaire exclusif en même temps que celui d'être dédommagée des résiliations en cascades qu'a occasionnées la concession à la Société Bénin Assainissement à des conditions inédites et partiales;
Vu la lettre n° 510/GCS du 29 mars 1996 par laquelle il a été rappelé au Conseil de la requérante les dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Les parties ayant été régulièrement, informées du jour de l'audience;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par requête de son Conseil, Maître Guy-Lambert YEKPE, avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, en date à Cotonou du 29 septembre 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 octobre 1994 sous le n° 282/GCS, la Société Industrielle d'Equipement et d'Assainissement Urbaine (SIBEAU) introduit contre le Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou un recours de plein contentieux pour violation par la Circonscription Urbaine de Cotonou d'un contrat de concession de service public en cours au préjudice de la Société SIBEAU et le droit pour SIBEAU d'être rétabli dans ses droits de concessionnaire exclusif en même temps que celui d'être dédommagée des résiliations en cascades qu'a occasionnées la concession à la Société Bénin Assainissement à des conditions inédites et partiales;
Considérant que par lettre n° 510/GCS du 29 mars 1996, il a été rappelé au Conseil de la requérante les dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1996 organisant la Cour Suprême, lesquelles prescrivent: «le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 05 juin 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 07 juin 1996 sous le n° 316/GCS, le Conseil de la requérante Maître Guy-Lambert YEKPE sollicite de la Cour, la radiation du dossier n° 94-46/CA du rôle de la Chambre Administrative, motif pris de ce que «le contrat querellé ayant été dénoncé par la Circonscription Urbaine de Cotonou» et que son «recours est devenu sans objet»;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement d'action et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Il est donné acte à la requérante de son désistement d'action.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à la requérante, au Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: les dépens sont à la charge de la requérante.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : S. I. B. E. A. U.
Défendeurs : CHEF DE LA CIRCONSCRIPTIONURBAINE DE COTONOU

Références :

Décision attaquée : CHEF DE LA CIRCONSCRIPTIONURBAINE DE COTONOU, 17 octobre 1994


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/12/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 056/CA
Numéro NOR : 56359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;056.ca ?
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